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02/03/2023 | FRANCE | N°22NC00690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 02 mars 2023, 22NC00690


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence à Langres pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200249 du 16 février 2022, le magistrat désigné par le présiden

t du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence à Langres pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2200249 du 16 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. C... A..., représenté par Me Audard, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200249 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne du 16 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 7 février 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, durant ce réexamen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Marne n'a pas consulté pour avis la commission du titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 et du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... est un ressortissant tunisien, né le 6 janvier 1998. Il a déclaré être entré en France le 1er août 2016. Le 6 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de la Haute-Marne a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assigné à résidence à Langres pour une durée de quarante-cinq jours. M. A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 2022. Il relève appel du jugement n° 2200249 du 16 février 2022, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 7 quater de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

4. Il n'est pas contesté que M. A... est le père d'un garçon de nationalité française, né à Chaumont le 16 août 2020 et issu de sa relation avec une ressortissante française. Il résulte des nombreux éléments versés par l'intéressé au débat contradictoire, qu'il s'agisse des photographies, des factures nominatives d'achat de denrées alimentaires, de vêtements et d'articles de puériculture ou encore des attestations du médecin traitant, d'une assistante maternelle agrée, de la mère de l'enfant, d'une amie proche de celle-ci et de plusieurs membres de leur famille respective, que le requérant contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance. Toutefois, il est constant que M. A... a été condamné, le 3 décembre 2021, par le tribunal correctionnel de Chaumont à une peine de quinze mois d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, pour des faits, commis le 14 novembre 2021, de tentative d'extorsion avec violence et de vol avec violence ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieur à huit jours. De même, il ressort des pièces du dossier que le requérant devait comparaître devant le tribunal judiciaire de Chaumont le 12 septembre 2022 pour des faits, commis le 3 juillet 2021, de conduite d'un véhicule sans assurance, sous l'emprise de stupéfiants et d'un état alcoolique, d'outrage et de menaces à l'encontre d'agents dépositaires de l'autorité publique et de falsification d'identité. Dans ces conditions, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, le préfet de la Haute-Marne a pu, sans contrevenir aux dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, M. A... justifie contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française depuis sa naissance et remplit donc les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, faute d'avoir été précédée de cette consultation, la décision en litige est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

7. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu'il a privé le requérant d'une garantie. La consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie pour les étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour bénéficier de la délivrance ou du renouvellement d'un titre de séjour mentionné à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A..., qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation, pour vice de procédure, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Marne. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et assignation à résidence, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 7 février 2022 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant sa notification et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais de justice :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200249 du 16 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2022 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Marne du 7 février 2022 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président de la chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. B...

Le président,

Signé : A. Laubriat

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 22NC00690 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00690
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CABINET AUDARD ET SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-03-02;22nc00690 ?
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