Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros, pour chacun d'eux, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 2108366, 2108367 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00625 le 10 mars 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 février 2022 ;
2°) à titre principal, d'annuler les arrêtés du 10 novembre 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont illégales, dès lors qu'ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de leur enfant mineur ; si l'enregistrement de la demande d'asile de ce dernier est intervenue postérieurement à la date de signature des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, il est antérieur à la notification de ces arrêtés et en affecte dès lors la légalité ; il y a lieu, en conséquence, d'annuler ces arrêtés ou, subsidiairement, d'en prononcer l'abrogation, dès lors que le dépôt d'une demande d'asile par leur enfant mineur constitue une circonstance nouvelle au regard de laquelle les décisions d'obligation de quitter le territoire français sont devenues illégales ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- ils sont fondés à exciper, à l'encontre de ces décisions, de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
I. Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00626 le 10 mars 2022, M. et Mme C..., représentés par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner pour eux des conséquences difficilement réparables et les moyens énoncés dans leur requête au fond, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont sérieux ;
- les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français sont illégales, dès lors qu'ils bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de leur enfant mineur ; si l'enregistrement de la demande d'asile de ce dernier est intervenue postérieurement à la date de signature des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, il est antérieur à la notification de ces arrêtés et en affecte dès lors la légalité ; il y a lieu, en conséquence, d'annuler ces arrêtés ou, subsidiairement, d'en prononcer l'abrogation, dès lors que le dépôt d'une demande d'asile par leur enfant mineur constitue une circonstance nouvelle au regard de laquelle les décisions d'obligation de quitter le territoire français sont devenues illégales ;
- les décisions d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
- ils sont fondés à exciper, à l'encontre de ces décisions, de l'illégalité des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants bosniens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, en mars 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 10 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même arrêt, M. et Mme C..., d'une part, relèvent appel du jugement du 9 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés, d'autre part, demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction et non à celle de sa notification ou de sa publication. Dès lors, si M. et Mme C... font valoir qu'une demande d'asile a été déposée le 15 novembre 2021, au nom de leur fils mineur, né en 2021, lequel bénéficie dès lors, en application des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'OFPRA et, le cas échéant, la CNDA aient statué, cette circonstance, postérieure à la date du 10 novembre 2021, à laquelle ont été édictés les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. et Mme C... de quitter le territoire français, est sans incidence sur la légalité de ces arrêtés, dont elle fait seulement obstacle à l'exécution, quand bien même cette demande d'asile aurait été déposée avant la notification de ces arrêtés à leurs destinataires. Pour les mêmes raisons, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du dépôt de cette demande d'asile pour soutenir que les mesures d'éloignement prononcées à leur encontre auraient été prises en méconnaissance des droits reconnus aux demandeurs d'asile par l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
3. En deuxième lieu, si, comme le rappellent les requérants, il résulte de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration que l'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé, le juge administratif, en revanche, ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général la faculté de prononcer l'abrogation d'un acte non réglementaire devenu illégal en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction. Par suite, les conclusions, au demeurant nouvelles en appel, par lesquelles les requérants, arguant du dépôt d'une demande d'asile pour leur fils mineur postérieurement à l'édiction des décisions d'éloignement contestées, demandent l'abrogation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme C....
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :
6. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 9 février 2022 du tribunal administratif de Strasbourg. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C... enregistrée sous le n° 22NC00626 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NC00626 de M. et Mme C... à fin de sursis à exécution du jugement du 9 février 2022.
Article 2 : La requête n° 22NC00625 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Goujon-Fischer, président,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : J.-F. Goujon-FischerL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : J. -B. Sibileau
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 22NC00625-22NC00626