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28/02/2023 | FRANCE | N°21NC02926

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 février 2023, 21NC02926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101185 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Maillar

d-Salin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2101185 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Maillard-Salin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 14 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 27 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante algérienne née le 27 mars 1961, est entrée en France le 21 août 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 12 avril au 8 octobre 2018. Le 17 septembre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

3. Mme C... fait valoir qu'elle a vécu en France de 1975 à 1983, que ses cinq frères et sœurs, ses trois enfants ainsi que son père, qui a la nationalité française et qui a obtenu le statut d'ancien combattant, y résident. Elle invoque sa bonne insertion au sein de la société française, en se prévalant de son activité bénévole au sein de plusieurs assocations, et indique qu'elle doit rester en France auprès de sa fille, qui a obtenu le statut de réfugié et qui a dû fuir l'Algérie du fait des menaces et persécutions qu'elle subissait de la part de son ex-époux. Elle précise qu'elle s'occupe de sa petite-fille, née en 2011, qui souffre de problèmes de santé suite aux évènements vécus en Algérie. Toutefois, elle n'établit pas que sa présence auprès de sa petite-fille, qui réside avec sa mère, serait indispensable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a vécu en Algérie de 1983 à 2018 avec son époux, également de nationalité algérienne, lequel a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et qui a, par conséquent, vocation à retourner vivre en Algérie, Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour aurait porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle et familiale de Mme C....

4. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écartée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Compte tenu des éléments mentionnés au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale et aurait, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite d'office. En outre, Mme C..., qui n'a, au demeurant, pas présenté de demande d'asile, n'établit pas que, du fait de sa religion chrétienne et des violences et persécutions subies par sa fille, elle encourrait effectivement des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la protection des autorités de ce pays. Mme C... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle pourra être éloignée serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : E. MEISSELa présidente-rapporteure,

Signé : G. B...Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 21NC02926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02926
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : MAILLARD-SALIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-28;21nc02926 ?
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