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28/02/2023 | FRANCE | N°21NC01340

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 28 février 2023, 21NC01340


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Follereau a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Saint-Brice-Courcelles à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 9 mai 2018 à M. B....

Par un jugement n° 2000358 du 18 mars 2021, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2021 et le 28 septembre 2021, la SCI Follereau, représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Follereau a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Saint-Brice-Courcelles à lui verser la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme opérationnel délivré le 9 mai 2018 à M. B....

Par un jugement n° 2000358 du 18 mars 2021, le tribunal administratif

de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2021 et le 28 septembre 2021, la SCI Follereau, représentée par Me Nourdin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner la commune de Saint-Brice-Courcelles à lui verser la somme de 44 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme du 9 mai 2018 délivré à M. B... est illégal dès lors qu'il était incomplet et insuffisamment motivé ;

- la responsabilité de la commune est engagée du fait de l'illégalité de ce certificat d'urbanisme ;

- en raison de l'information insuffisante donnée par le maire selon laquelle toute construction devait être implantée avec un retrait de 20 mètres par rapport à la voie ferrée, elle a légitimement considéré que son terrain était inconstructible et l'a vendu à un prix moins important que celui auquel M. B... s'était engagé à l'acquérir ; la commune doit l'indemniser de ce préjudice en lien direct et certain avec l'illégalité fautive commise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la commune de

Saint-Brice-Courcelles, représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Follereau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le certificat d'urbanisme négatif du 9 mai 2018 n'est pas illégal, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement ;

- à considérer même le certificat illégal, le préjudice invoqué est, en tout état de cause, dépourvu de tout lien de causalité avec une telle illégalité fautive ;

- à titre infiniment subsidiaire, en cas d'engagement de sa responsabilité, il y aurait lieu de l'exonérer de 50 % du montant du préjudice, en raison de l'imprudence de la SCI.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Jacquemin, substituant Me Devarenne, pour la commune de Saint-Brice-Courcelles.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Follereau était propriétaire de la parcelle cadastrée AH 251 sur la commune de Saint-Brice-Courcelles. M. B... a envisagé d'acquérir cette parcelle pour un prix de 100 000 euros, dont 94 000 euros revenant au vendeur et a sollicité, à cette fin, la délivrance d'un certificat d'urbanisme. Par un certificat d'urbanisme délivré le 9 mai 2018 à M. B..., le maire de la commune de Saint-Brice-Courcelles a notamment informé ce dernier que son projet consistant en la transformation et en la surélévation d'un bâtiment déjà existant, ainsi qu'en la construction d'un nouveau bâtiment ne pouvait pas être réalisé. M. B... a renoncé à l'achat de la parcelle, laquelle a finalement été vendue, le 20 décembre 2018, pour un montant de 53 000 euros, dont 50 000 euros sont revenus au vendeur. Estimant avoir été induite en erreur par les informations insuffisantes contenues dans le certificat d'urbanisme du 9 mai 2018 et avoir ainsi vendu la parcelle litigieuse à un prix inférieur à sa valeur, la SCI Follereau a demandé à la commune de Saint-Brice-Courcelles d'indemniser le préjudice financier qui en a résulté, à hauteur de 40 000 euros. A la suite du rejet de cette demande, cette société a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a, par un jugement du 18 mars 2021, rejeté ses conclusions indemnitaires. La SCI Follereau interjette appel de ce jugement.

Sur l'illégalité fautive du certificat d'urbanisme du 9 mai 2018 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) ". Aux termes de l'article de R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ". Aux termes de l'article A. 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : / a) Les dispositions d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au terrain ; / b) Si le terrain est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'un des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme ; / c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; / d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; / e) Si un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis ; / f) Si le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat ".

3. D'autre part, aux termes de l'article UZ 6.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Brice-Courcelles relatif aux règles d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dans le secteur UZa : " Les constructions pourront être édifiées à l'alignement des voies publiques ou en retrait de 20 mètres par rapport à l'emprise de la voie ferrée "

4. Il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme du 9 mai 2019 indique, au titre de la nature des dispositions applicables au terrain, que la parcelle est située en secteur UZa du plan local d'urbanisme. Le maire a ainsi implicitement mais nécessairement entendu renvoyer au règlement du plan local d'urbanisme relatif à ce secteur. Contrairement à ce que soutient la requérante, le maire n'avait pas à citer l'ensemble des dispositions contenues dans le règlement du plan local d'urbanisme et notamment l'article UZ 6.4, mais pouvait présenter les dispositions d'urbanisme applicables par un tel renvoi. De plus, le certificat d'urbanisme mentionne tant les servitudes d'utilité publique applicables sur le terrain que l'existence d'un droit de préemption urbain renforcé sur la parcelle.

5. En revanche, pour retenir le caractère non-réalisable du projet de M. B..., le certificat se borne à indiquer que l'implantation proposée du projet n'est pas conforme aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et méconnaît notamment la règle de retrait de 20 mètres par rapport à la voie ferrée. S'il est constant que le maire de la commune a ainsi entendu notamment opposer la règle d'implantation imposée par l'article UZ 6.4, il lui revenait de viser l'ensemble des dispositions méconnues du règlement du plan local d'urbanisme et de mentionner, concernant la méconnaissance de l'article UZ 6.4, non seulement le non-respect la règle de retrait de 20 mètres par rapport à la voie ferrée mais également l'absence d'implantation du projet à l'alignement des voies publiques, condition alternative à l'implantation en retrait des voies ferrées.

6. La SCI Follereau est ainsi fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme du 9 mai 2018 était insuffisamment motivé. En délivrant un certificat d'urbanisme insuffisamment motivé, la commune de Saint-Brice-Courcelles a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur le préjudice et le lien de causalité :

7. La SCI Follereau fait valoir qu'en raison de l'insuffisante motivation du certificat d'urbanisme délivré, qui ne faisait état que d'un rejet du projet en raison de la nécessité d'implanter les constructions en retrait de 20 mètres des voies ferrées, elle a été induite en erreur et a été amenée à apprécier sa parcelle, entièrement située à moins de 20 mètres d'une voie ferrée, comme étant inconstructible, de sorte qu'elle l'a vendue à un prix moins important que sa valeur.

8. Toutefois, il est constant que le certificat d'urbanisme litigieux a été délivré à M. B... pour le projet qu'il envisageait de réaliser sur la parcelle en cause et que, pour retenir le caractère non réalisable de ce dernier, le certificat, s'il ne mentionne pas la condition alternative à une implantation en retrait de 20 mètres des voies ferrées prévue à l'article UZ 6.4, précise bien qu'il est refusé, non en raison du caractère inconstructible de la parcelle, mais de l'implantation choisie par le porteur du projet. De plus, le certificat, ainsi qu'il a été précisé au point 4, mentionnait expressément, au titre des dispositions d'urbanisme applicables sur la parcelle, qu'elle était située en secteur UZa du plan local d'urbanisme, ce qui permettait ainsi de se référer au règlement du plan local d'urbanisme relatif à ce secteur pour déterminer les règles applicables. Par ailleurs, la SCI n'établit, ni même n'allègue que c'est à tort que le maire de la commune a considéré que le projet de M. B... ne pouvait pas être réalisé compte tenu des règles d'urbanisme applicables. Dans ces conditions, alors que l'interprétation portée par la société pétitionnaire des mentions du certificat n'était pas induite par ces dernières, que l'intéressée disposait des indications suffisantes pour s'assurer de la véracité de sa lecture des règles applicables et donc de l'inconstructibilité de la parcelle et qu'elle n'a, par ailleurs,

elle-même effectué aucune démarche auprès de la commune, le préjudice allégué ne peut pas être regardé, en l'espèce, comme étant en lien avec l'illégalité fautive.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Follereau n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par la SCI Follereau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Follereau le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de

Saint-Brice-Courcelles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Follereau est rejetée.

Article 2 : La SCI Follereau versera à la commune de Saint-Brice-Courcelles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Follereau et à la commune

de Saint-Brice-Courcelles.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Haudier, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : S. A...

La présidente,

Signé : G. HAUDIERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC01340 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01340
Date de la décision : 28/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAUDIER
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-28;21nc01340 ?
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