Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par des requêtes distinctes, M. F..., M. O..., M. C..., M. H..., M. J..., M. M..., M. E..., M. P... et M. A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 13 juin 2019 par lesquelles l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à les licencier pour motif économique.
Par des jugements n° 1901920, n° 1901921, 1901933, 1901922, 1901923, 1901924, 1901925, 1901926, 1901928 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I -Par une requête n° 20NC02143 enregistrée le 28 juillet 2020, M. F..., représenté par Me Brun demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ;
- l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. F... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II - Par une requête n° 20NC02144 enregistrée le 28 juillet 2020, M. O..., représenté par Me Brun, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ;
- l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. O... le versement de la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III - Par une requête n° 20NC02145 enregistrée le 28 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Brun demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ;
- l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV - Par une requête n° 20NC02146 enregistrée le 28 juillet 2020, M. H..., représenté par Me Brun demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ;
- l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
V - Par une requête n° 20NC02147 enregistrée le 28 juillet 2020, M. J..., représenté par Me Brun demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ;
- l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. J... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI - Par une requête n° 20NC02148 enregistrée le 28 juillet 2020, M. M..., représenté par Me Brun demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ;
- l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. M... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VII -Par une requête n° 20NC02149 enregistrée le 28 juillet 2020, M. E..., représenté par Me Brun demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ;
- l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
VIII - Par une requête n° 20NC02150 enregistrée le 28 juillet 2020, M. P..., représenté par Me Brun demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu par ce dernier en mars 2011 ;
- l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. P... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
IX - Par une requête n° 20NC02151 enregistrée le 28 juillet 2020, M. A..., représenté par Me Brun demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 13 juin 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Yto France à le licencier pour motif économique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif économique n'est pas établi compte tenu de l'attitude de la société Yto France et de son groupe au regard des engagements pris par ces derniers devant le tribunal de commerce de Chaumont et du jugement rendu en mars 2011 ;
- l'obligation de reclassement interne a été méconnue dès lors qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été entreprise au sein du groupe Sinomac et du sous-groupe First Tractor ;
- l'obligation conventionnelle de reclassement qui résulte de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 a été méconnue dès lors que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été informée du profil professionnel des salariés concernés.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le ministre du travail du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie aux écritures de première instance de la direction régionale de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Grand Est.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2020, la société Yto France représentée par Me Guidon conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête dès lors que le requérant n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui des moyens déjà développés en première instance, et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... la somme de 150 euros, à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée à associé unique Yto France, dont l'associé unique est la société First Tractor Company Limited, établie en République populaire de Chine et appartenant au groupe chinois YTO Group Corporation, lui-même membre du groupe chinois China National Machinery Industry Corporation (Sinomach), propriété de l'Etat chinois, a son siège et son unique établissement à Saint-Dizier (Haute-Marne), où elle a poursuivi, à compter de 2011, une activité de fabrication de boîte de vitesse et transmissions pour les tracteurs agricoles. Par une décision du 9 avril 2019, la directrice des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est a validé l'accord collectif majoritaire du 22 février 2019 portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi de la société Yto France qui prévoit la suppression de 75 postes de travail et la création de 7 postes de travail. M. F..., M. O..., M. C..., M. H..., M. J..., M. M..., M. P..., M. E..., M. A... font appel des jugements du 26 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2019 par lesquelles l'inspectrice du travail a, en outre, autorisé leurs licenciements pour motif économique.
2. Les requêtes n° 20NC02143, n° 20NC02144, n° 20NC02145, n° 20NC02146, n° 20NC02147, n° 20NC02148, n° 20NC02149, n° 20NC02150 et n° 20NC02151 présentées respectivement par M. F..., M. O..., M. C..., M. H..., M. J..., M. M..., M. E..., M. P..., et M. A..., représentés par le même avocat, soulèvent des moyens identiques et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 1233-3 du même code : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment: 1o A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à: (...) c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;/ ; Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national sauf fraude. ".
4. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié au moment où il est autorisé. Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause et établies sur le territoire français.
En ce qui concerne la réalité du motif économique :
5. En l'espèce, pour apprécier la réalité du motif de difficultés économiques alléguées dans la demande d'autorisation de licenciement des requérants et la société Yto France étant la seule société du groupe auquel elle appartient à être établie sur le territoire français, il convient d'examiner la baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires en comparant leurs niveaux au cours de la période contemporaine de la date de la décision de l'inspecteur du travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période, à savoir les trois trimestres antérieurs au 13 juin 2019. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise établi par la société Syndex en janvier 2019 ainsi que de la note d'information présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que le volume des ventes de la société a significativement et continuellement baissé depuis 2013 de l'ordre de 50 % et que cette baisse s'est amplifiée à compter d'août 2017 avec une diminution corrélative du chiffre d'affaires de l'ordre de 14,9 millions d'euros en 2017 et de 11 millions d'euros fin octobre 2018. De même, les résultats nets comptables ont constamment diminué depuis 2011 et ce malgré la recapitalisation de l'actionnaire en 2017, comptabilisant une perte de 4 078 193 euros pour 2016 et de 5 736 617 euros pour 2017 alors même que la société a bénéficié du recours prolongé au dispositif d'activité partielle depuis 2017 et qu'elle a supprimé 40 postes dans le cadre d'un plan de départ volontaire négocié par un accord d'entreprise en 2017. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réalité du motif économique n'est pas établie.
En ce qui concerne l'obligation de reclassement interne :
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / (...) Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. / (...) L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Pour apprécier si l'employeur a satisfait à cette obligation, l'autorité
administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié sur des emplois disponibles sur le territoire national, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient. En outre, lorsque l'employeur est tenu de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi comportant des mesures destinées à favoriser le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité, il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de s'assurer que la procédure de consultation des représentants du personnel a été respectée, que l'employeur a rempli ses obligations de reclassement et que les salariés protégés ont accès aux mesures de reclassement prévues par le plan dans des conditions non discriminatoires.
7. Ainsi qu'il a été dit, la société Yto France est la seule entreprise du groupe auquel elle appartient qui est établie sur le territoire français. Il résulte dès lors des principes rappelés au point 6 qu'il n'existait, y compris à l'égard des salariés investis de mandats représentatifs, aucune obligation de reclassement en dehors de l'établissement de Saint-Dizier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement interne est écarté.
En ce qui concerne l'obligation de reclassement conventionnelle :
8. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi : " (...) si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ci-après. (...) ". Aux termes des stipulations de l'article 15 auquel cet article renvoie : " Si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ". Il résulte de la combinaison des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes au sujet des licenciements collectifs pour motif économique n'ayant pu être évités et posant un problème de reclassement a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés.
9. D'autre part, dès lors que les stipulations de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, invoquées par le requérant, ont été abrogées par celles de l'article 26 de l'accord national du 23 septembre 2016 relatif à l'emploi dans la métallurgie, dont les dispositions ont, par arrêté du 28 avril 2017, été rendues obligatoires à tous les employeurs et salariés compris dans son propre champ d'application, les requérants doivent être regardés comme se prévalant des dispositions de l'article 16.2 de l'accord du 23 septembre 2016, aux termes desquelles : " Les entreprises qui envisagent le licenciement pour motif économique d'au moins 10 salariés en informent la ou les CRPEFP concernés ".
10. Il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées.
11. Il ressort des pièces du dossier que, par deux lettres du 28 novembre 2018 et du 26 mars 2019 la société Yto a saisi la commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries métallurgiques du Grand-Est du projet de licenciement collectif portant sur 80 postes de travail. Cette première lettre mentionne les catégories de postes concernées et le nombre de salariés licenciés, et la seconde l'informe de l'adoption d'un accord collectif majoritaire en date du 22 février 2019 et sollicite l'aide de la commission dans la recherche de reclassements externes pour les salariés dont la liste de postes est mentionnée. Enfin, par un courrier du 30 avril 2019, la société Yto lui a communiqué le plan de sauvegarde de l'emploi et la décision de validation de la DIRECCTE. Ni les dispositions de l'article 16.2 de l'accord national du 23 septembre 2016, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait d'assortir cette lettre de l'indication du profil personnalisé des requérants même s'ils ont la qualité de salariés protégés concernés par le projet de licenciement. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'employeur n'aurait pas satisfait à son obligation conventionnelle de reclassement doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Yto France, que M. F..., M. O..., M. C..., M. H..., M. J..., M. M..., M. E..., M. P... et M. A..., ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2019 de l'inspecteur du travail autorisant leur licenciement. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société Yto France :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Yto France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 20NC02143, n° 20NC02144, n° 20NC02145, n° 20NC02146, n° 20NC02147, n° 20NC02148, n° 20NC02149, n° 20NC02150 et n° 20NC02151 présentées respectivement par M. F..., M. O..., M. C..., M. H..., M. J..., M. M..., M. E..., M. P... et M. A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Yto France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., M. N... O..., M. Q... C..., M. K... H..., M. L... J..., M. D... M..., M. G... E..., M. I... P..., M. N... A..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la Société Yto france.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Goujon-Fischer, président,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2023.
La rapporteure,
Signé : M. BarroisLe président,
Signé : J-F. Goujon-Fischer
La greffière,
Signé : S. RobinetLa rapporteure,
M. BarroisLe président,
J-F. Goujon-Fischer
La greffière,
S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 20NC02143-20C02144-20NC02145-20NC02146-20NC02147-20NC02148-20NC02149-20NC02150-20NC02151