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16/02/2023 | FRANCE | N°22NC00503

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 16 février 2023, 22NC00503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2101304 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décisi

on implicite, née du silence gardé sur sa demande du 24 juin 2020, par laquelle le préfet de M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2101304 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 24 juin 2020, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour sollicité en raison de son état de santé.

Par un jugement n° 2002957 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 24 février 2022, sous le n° 22NC00503, M. B..., représentée par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2021, ci-dessus visé sous le n° 2101304 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué : a été pris par une autorité incompétente ; est insuffisamment motivé ; a été pris en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'obligation de quitter le territoire : repose sur une erreur de droit en ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et s'est refusé à examiner sa situation personnelle et en particulier son état de santé ; fait une inexacte application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 et de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'à la date de l'arrêté de la décision de la cour nationale du droit d'asile ne lui avait pas été notifiée de sorte qu'il conservait le droit de se maintenir sur le territoire ; méconnaît les articles L. 311-4, L. 311-8-1 et L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet ne pouvait l'éloigner sans avoir statué sur la demande de titre de séjour pour raison de santé qu'il avait déposée et sans avoir vérifié qu'il pouvait bénéficier dans son pays d'origine de soins adaptés à son état ; méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne pourra bénéficier de soins adaptés à son état dans son pays d'origine et que le préfet n'a pas vérifié son état de santé ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination : viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales eu égard aux persécutions dont il fera l'objet en cas de retour en Géorgie ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022.

II. Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, sous le n° 22NC00692, M. B..., représenté par Me Kippfer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement ci-dessus visé sous le n° 2002957 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 013 euros à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est irrégulière en l'absence de consultation préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour a été pris sans examen de son état de santé et de la disponibilité des soins dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1984, a déclaré être entré en France au cours du mois de juillet 2019 et a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de titre de séjour par motif médical par un courrier du 22 juin 2020 notifié le 24 juin suivant. Du silence gardé sur cette demande, il est né une décision de refus de séjour en application des articles R. 312 et R. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... a ensuite déposé une demande d'asile laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 octobre 2020 confirmée le 16 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé de quitter le territoire dans un délai de trente jours sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par les deux requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. B... relève appel des jugements ci-dessus visés par lesquels le tribunal administratif de Nancy et la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :/ (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 311-12 du même code alors applicable : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code alors applicable : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article R. 313-20 du même code alors applicable : " Pour l'application des articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 313-14, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes :/1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Il ressort du mémoire en défense devant le tribunal administratif qu'afin de refuser à M. B... le titre de séjour pour motif médical dont il l'avait saisi, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le motif que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces produites que M. B... a été interpellé et mis en cause en qualité d'auteur dans une procédure pour vol en réunion le 28 janvier 2020. A raison de ces faits survenus quelques mois après l'entrée irrégulière en France de l'intéressé, sans aucune démarche de sa part pour régulariser sa situation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu à juste titre se fonder sur la réserve d'ordre public. Par suite, compte tenu de ce motif non contesté de nature à justifier légalement un refus, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'examiner l'état de santé du requérant et la disponibilité des soins dans son pays d'origine.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans précision nouvelle, les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du défaut de motivation. Il y a lieu d'écarter ces moyens en adoptant les motifs retenus à juste titre par les premiers juges.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ". En vertu de l'article L. 311-6 du même code, devenu l'article L. 431-2, il appartient au préfet d'informer un demandeur d'asile des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondement, en l'incitant à déposer sa demande dans un certain délai.

7. L'absence de délivrance des informations prévues par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que le préfet puisse invoquer, le cas échéant, la tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par l'étranger, pour opposer un refus de séjour. En l'absence d'un tel refus, elle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B..., à qui aucun refus de séjour n'a été opposé, ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été informé des conditions dans lesquelles il pouvait déposer une demande de titre de séjour avant que ne soit prononcée la mesure d'éloignement en litige.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : ...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs.

9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé Telemofpra produit par le préfet en défense que la décision de l'OFPRA rejetant la demande d'asile présentée par M. B... lui a été notifiée le 7 novembre 2020. En vertu de la combinaison des dispositions précitées, M. B..., ressortissant géorgien dont la demande d'asile a été instruite et rejetée selon la procédure accélérée, n'avait plus de droit au maintien sur le territoire à compter de cette date de notification. Le requérant, qui n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations selon lesquelles aucune décision rejetant sa demande d'asile ne lui aurait été notifiée, se trouvait donc dans la situation mentionnée au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable et le préfet pouvait ainsi, sans commettre d'erreur de droit, prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre.

10. Si l'autorité préfectorale ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, qui permettent uniquement une admission au séjour à titre exceptionnel, ne peut utilement être invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 (...) est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ". Et en vertu de l'article 1er de cet arrêté : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté ".

12. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée, le préfet doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas énumérés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. En particulier, lorsque des éléments sérieux relatifs à l'état de santé de l'intéressé ont été portés à sa connaissance, il appartient au préfet d'examiner ces éléments en vue de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions précitées pour faire constater cet état de santé notamment en délivrant le dossier contenant la notice explicative de la procédure et le certificat médical vierge devant être transmis au collège de médecins de l'OFII.

13. D'une part, par les pièces qu'il produit, M. B..., alors que sa première demande de titre de séjour pour motif médical avait été rejetée dans les conditions ci-dessus rappelées, ne justifie pas avoir saisi l'autorité préfectorale d'une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant son état de santé antérieurement à l'arrêté attaqué. La seule demande dont il justifie avoir rendu l'administration destinataire étant postérieure à cet arrêté. Il ne justifie pas davantage avoir porté à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle des éléments sérieux relatifs à cet état de santé justifiant une analyse particulière au regard des dispositions citées au point ci-dessus, ou la mise en œuvre de la procédure prévue pour faire constater l'état de santé d'un étranger qui sollicite le bénéfice de la protection prévue par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.

14. D'autre part, si les certificats médicaux produits établissent que M. B... souffre d'un diabète de type 1 et d'une hépatite C, ils ne permettent d'établir ni l'exceptionnelle gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge ni l'absence de possibilité de bénéficier effectivement du traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 dans sa rédaction alors applicable doit également être écarté.

15. En dernier lieu, M. B..., célibataire et sans charges de familles, ne pouvant se prévaloir d'aucune attache et d'aucune intégration en France, pays dont il ne parle pas la langue et dans lequel il constitue une menace à l'ordre public, n'apporte aucune précision utile de nature à établir que la décision attaquée porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. Par les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

17. M. B... soutient qu'en cas de retour en Géorgie, il serait exposé à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces dont il a fait l'objet et de l'impossibilité de bénéficier des soins appropriés. Les éléments qu'ils produit ne permettent pas d'établir la réalité des risques invoqués, et notamment pas l'impossibilité de bénéficier effectivement des soins nécessaires à son état de santé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

18. En second lieu, M. B..., célibataire et sans charges de familles, ne pouvant se prévaloir d'aucune attache et d'aucune intégration en France, pays dont il ne parle pas la langue et dans lequel il constitue une menace à l'ordre public, n'apporte aucune précision utile de nature à établir que la décision attaquée porterait à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy et la magistrate désignée par la présidente de cette juridiction ont rejeté ses demandes. Par suite, les requêtes ci-dessus visées doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N°s 22NC00503 et 22NC000692

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00503
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-16;22nc00503 ?
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