La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°20NC02427

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 16 février 2023, 20NC02427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, d'une part, la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée en majoration des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 2011 et 2012, d'autre part, la décharge de ces impositions supplémentaires.

Par un jugement n°s 1702264 et 1800375 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Bos, demandent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer, d'une part, la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui leur a été infligée en majoration des suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 2011 et 2012, d'autre part, la décharge de ces impositions supplémentaires.

Par un jugement n°s 1702264 et 1800375 du 17 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Bos, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les véhicules ayant fait l'objet de contrats de crédit-bail ayant été vendus sans respecter les formalités contractuelles, la somme de 168 462 euros était due aux établissements bailleurs en vertu des clauses des contrats au titre des loyers restant dus et des indemnités contractuelles ; c'est par suite de manière correcte que ces sommes ont été comptabilisées en charges à payer, au vu des pièces justificatives que constituent les contrats signés, et qu'elles ont été déduites des bénéfices imposables dès lors que la dette était certaine ; en conséquence, c'est à tort que le service les a réintégrées dans les bénéfices ;

- en l'absence d'inexactitude ou d'omission dans les déclarations, il ne saurait y avoir lieu à pénalité pour manquement délibéré ; en tout état de cause, il n'y a aucune intention d'éluder l'impôt dès lors que l'écriture litigieuse a été passée par l'expert-comptable et qu'il n'avait aucune compétence pour la critiquer.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... exerce une activité individuelle d'artisan taxi dont les bénéfices sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013. L'administration a porté à sa connaissance des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux par lettre du 17 novembre 2014, notifiée selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. M. C... a contesté les rehaussements de ses bénéfices des années 2011 et 2012 par lettre du 13 janvier 2015. Le service a maintenu ces rectifications par lettre du 28 janvier 2015 ainsi qu'à la suite d'une entrevue avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. M. C... a présenté deux réclamations tendant à contester la majoration pour manquement délibéré ayant assorti les impositions supplémentaires ainsi que ces impositions elles-mêmes. Ces réclamations ont été rejetées les 16 novembre 2017 et 8 janvier 2018. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté les demandes de M. et Mme C... tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces suppléments d'impôt sur le revenu.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. Il résulte de l'instruction que M. C... a pris en crédit-bail trois véhicules automobiles au cours de l'année 2008. En décembre 2010 et avril et mai 2011, l'intéressé, sans en informer les crédit-bailleurs, a cédé ces véhicules à une société tierce. M. C... a déduit de son bénéfice imposable de l'année 2011 une somme de 168 462 euros représentant, selon lui, le montant des loyers restant dus sur ces véhicules ainsi que de l'indemnité due aux crédit-bailleurs en cas de cession.

4. Il ne résulte pas des pièces produites par le requérant, qui en particulier ne se prévaut d'aucune facture délivrée à son encontre par les établissements crédit-bailleurs, que la cession sans l'accord du bailleur aurait rendu exigible le montant des loyers restant dus non plus que le paiement d'une indemnité en vertu des clauses des contrats de crédit-bail, aucun flux monétaire correspondant n'ayant au demeurant été constaté. Il n'est d'ailleurs pas contesté que M. C... n'a jamais informé les établissements de crédit concernés qu'il avait cédé ces véhicules, n'a pas levé l'option d'achat et qu'il a continué à payer chaque loyer à son échéance, ainsi que le service l'a mis en lumière à la suite de l'exercice de son droit de communication. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue que cette somme serait représentative d'une " charge à payer " ou encore d'une " charge payée d'avance ". Dès lors, M. C..., qui n'est pas fondé à soutenir que l'écriture litigieuse serait correcte au regard des règles comptables, ne justifie pas de l'existence, à la clôture de l'exercice 2011 d'une dette certaine, ni même probable, correspondant à la déchéance du terme des contrats de location litigieux. Par suite, c'est à juste titre que le service a réintégré la somme litigieuse dans le bénéfice imposable de l'année 2011.

Sur les pénalités :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt.

6. Afin de justifier l'application de la pénalité pour manquement délibéré, l'administration a relevé que M. C... ne pouvait ignorer que son bénéfice initial de l'année 2011, qui s'élevait à 84 337 euros, ne s'était transformé en déficit de 81 192 euros, imputable sur son revenu global, qu'à la suite de l'inscription en charge de la somme litigieuse qu'il savait être dépourvue de toute justification. Par ces éléments, le service rapporte la preuve que l'inexactitude affectant les déclarations de l'intéressé, dont l'existence a été établie ci-dessus, a été commise délibérément dans le but d'éluder l'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, M. C... ne saurait utilement soutenir que l'écriture comptable litigieuse a été passée par son expert-comptable dont il n'aurait pas eu les compétences techniques afin d'en déceler l'incorrection, alors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il était parfaitement informé de la réalité de la situation de fait dont il était à l'origine.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 20NC02427 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02427
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE BESANCON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-16;20nc02427 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award