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14/02/2023 | FRANCE | N°22NC00143

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 février 2023, 22NC00143


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, d'une part, a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2107887 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I.

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2022, sous le n° 22NC00143, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2021 par lesquels la préfète de la région Grand Est, d'une part, a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 2107887 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2022, sous le n° 22NC00143, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de surseoir à statuer et de saisir la cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes :

- Les dispositions des articles 9 et 10 du règlement 604/2013 posant comme deuxième et troisième critères de détermination de l'Etat membre responsable d'une demande d'asile la circonstance d'être conjoint de réfugié ou conjoint de demandeur d'asile constituent-elles une discrimination en défaveur du demandeur d'asile conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne '

- Dans l'affirmative, l'Etat membre non responsable de la demande d'asile doit-il mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement pour ne pas placer les ressortissants de l'Union européenne rejoint par leur conjoint demandeur d'asile, dans une situation plus défavorable que les conjoints de réfugié et les conjoins de demandeur d'asile présents sur le territoire '

2°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2021 ;

3°) d'annuler les arrêtés du 28 octobre 2021 ;

4°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai d'une semaine, une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

sur l'arrêté de transfert :

- la décision porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- les dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ne prévoyant pas l'hypothèse dans laquelle un demandeur d'asile d'un pays tiers est le conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre ou le conjoint d'une personne à charge, introduisent une discrimination illégale au regard de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 8 et 14 combinés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants en Pologne et des défaillances systémiques dans ce pays ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

sur l'arrêté d'assignation à résidence :

- la décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de transfert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de la région Grand Est conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B...,

- à titre subsidiaire, la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 21 avril 2022, sous le n° 22NC00145, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 décembre 2021 ;

2°) de suspendre les arrêtés du 28 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin de l'autoriser à déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai d'une semaine, une attestation de demandeur d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables pour la situation de Mme B... ;

- les moyens tirés de ce que l'arrêté de transfert porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants en Pologne et des défaillances systémiques dans ce pays et de ce que les dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 introduisent une discrimination illégale, sont sérieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la préfète de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 3 mars 2022, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante russe, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 24 juin 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'elle était titulaire d'un visa délivré par les autorités polonaises valable jusqu'au 6 juillet 2021. Les autorités polonaises, saisies le 19 octobre 2021 par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin d'une demande de prise en charge, ont fait connaître explicitement leur accord le 22 octobre 2021. Par un arrêté du 28 octobre 2021 la préfète de la région Grand Est a décidé le transfert de Mme B... aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, Mme B... a été assignée à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la requête n° 22NC00143 :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la région Grand Est :

2. La requête d'appel de Mme B..., dont la recevabilité n'est pas conditionnée à la présentation d'éléments de droit ou de fait nouveau, présente des moyens d'appels qui permettent à la cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le magistrat désigné du tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.

En ce qui concerne la décision de transfert :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. (...) ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est a ordonné le transfert de Mme B... aux autorités polonaises est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction du recours que Mme B... a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 6 décembre 2021 à la préfecture du jugement par lequel le magistrat désigné a rejeté le recours de Mme B.... Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il est constant que la décision de transfert en litige n'a pas été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 6 juin 2022, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme B..., ainsi d'ailleurs que l'indique la préfète de la région Grand Est dans son mémoire en défense. Il s'ensuit qu'à cette date, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête n° 20NC00143 de Mme B... aux fins d'annulation du jugement du magistrat désigné en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de l'arrêté de transfert du 28 octobre 2021 ainsi que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté et les conclusions d'injonction accessoires sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ".

8. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est mariée le 26 mars 2021 en Russie avec un ressortissant français avant d'arriver en France le 22 juin 2021 munie d'un visa court séjour délivré par la Pologne. La communauté de vie entre les époux depuis l'entrée en France de la requérante n'est pas contestée. Compte tenu du principe de l'unité de la famille rappelé par le préambule du règlement du 26 juin 2013, et nonobstant le caractère récent de l'union entre Mme B... et son époux, la préfète de région a, dans les circonstances très particulières de l'espèce, apprécié de façon manifestement inexacte la situation de la requérante en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue par les stipulations précitées pour reconnaître que l'Etat français était l'Etat responsable de l'instruction de sa demande d'asile.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de transfert à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision d'assignation à résidence. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 28 octobre 2021 en litige.

Sur la requête n° 22NC00145 :

11. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2107887 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 décembre 2021. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et en tout état de cause à la suspension des arrêtés en litige ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais des instances d'appel :

12. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B... sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins fin d'annulation du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2021 en tant qu'il rejette la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 28 octobre 2021 ainsi que sur les conclusions de Mme B... aux fins d'annulation de cet arrêté et d'injonction.

Article 2 : L'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est a assigné à résidence Mme B... est annulé.

Article 3 : Le jugement n° 2107887 du magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions mentionnées au point 11 du présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié Mme C... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Andreini.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Sophie Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

Nos 22NC00143, 22NC00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00143
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-14;22nc00143 ?
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