La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°21NC03357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 février 2023, 21NC03357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel elle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2101614 du 10 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy

a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé, dans son ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel elle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2101614 du 10 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé, dans son article 2, l'arrêté du 1er juin 2021 assignant Mme A... à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Kipffer, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 10 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy qui a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 qui a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 qui l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation et l'a contrainte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à neuf heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

sur le moyen commun aux deux arrêtés :

- les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet ayant omis de recueillir ses observations préalables ;

sur l'arrêté de transfert :

- il est entaché d'une erreur du droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'a pas examiné la possibilité de mettre en œuvre la clause de souveraineté ;

sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- l'annulation de l'arrêté de transfert entraine par voie de conséquence l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence ;

Par un mémoire , enregistré le 19 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de Mme A... ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 2 du jugement du 10 juin 2021 qui a annulé l'arrêté du 1er juin 2021 en tant qu'il oblige Mme A... à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

Elle soutient que :

- la requête de Mme A... est irrecevable car elle se contente de reprendre l'argumentation figurant dans sa demande de première instance devant le tribunal administratif ;

- c'est à tort que le premier juge a annulé partiellement l'assignation à résidence et a considéré que la mesure d'assignation à résidence ne peut être regardée comme constituant par

elle-même une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert :

. cette mesure a pour but intrinsèque de permettre la réalisation du transfert ;

. le but de cette mesure est la réalisation du transfert ;

. elle constitue une formalité aux fins d'exécution du transfert ;

. aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que Mme A... soit soumise à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur.

Par une lettre du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de Mme A... aux autorités italiennes, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 23 novembre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la constitution ;

- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 23 décembre 1989, de nationalité ivoirienne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Ayant sollicité l'asile, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise par le guichet unique d'accueil de la Marne le 26 février 2021. La consultation du fichier Eurodac a permis de constater qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois ayant précédé l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités italiennes ont été saisies le 2 mars 2021 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13-1 du règlement UE n° 604/2013, et un accord implicite est né le 3 mai 2021. Par un arrêté du 18 mai 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le 1er juin 2021, elle l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours et l'a contrainte à se présenter aux services de police de

Mont-Saint-Martin les mardis et jeudis à 9h accompagnée de sa fille mineure. Elle a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de ces deux arrêtés. Mme A... relève appel du jugement du 10 juin 2021 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 18 mai 2021 décidant de son transfert aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'arrêté portant assignation à résidence dans toutes ses dispositions. Par la voie de l'appel incident, la préfète du Bas-Rhin demande également à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 1er juin 2021 assignant Mme A... à résidence en tant qu'il l'oblige à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme A..., présentée dans le délai de recours, contient une argumentation qui ne constitue pas la seule reproduction littérale du mémoire de première instance, et qui énonce à nouveau, de manière partiellement différente, les moyens justifiant qu'il soit fait droit à la demande de première instance. Dès lors que la requête satisfait aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions relatives à la décision de transfert aux autorités italiennes :

4. En premier lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tirée de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration au motif que la préfète du Bas-Rhin a omis de recueillir ses observations préalables. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrat désignée au point 4 du jugement attaqué.

5. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".

6. D'autre part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

7. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. En l'espèce, l'arrêté litigieux mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme A... ne relève pas des dérogations prévues par l'article 3-2 susvisé et ne justifie pas l'application de l'article 17 du même règlement ". Il ressort ainsi des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète a examiné si la situation de Mme A... justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de transfert du 18 mai 2021.

Sur les conclusions relatives à la décision portant assignation à résidence :

En ce qui concerne l'appel principal de Mme A... :

10. En premier lieu, la requérante ne peut demander l'annulation de la mesure d'assignation par voie de conséquence de celle du transfert.

11. En second lieu, la requérante reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tirée de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration au motif que la préfète du Bas-Rhin a omis de recueillir ses observations préalables. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée au point 4 du jugement attaqué.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence du 1er juin 2021 en tant qu'elle l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation et l'a contrainte à se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, à neuf heures au commissariat de police de Mont-Saint-Martin.

En ce qui concerne l'appel incident de la préfète du Bas-Rhin :

13. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ".

14. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

15. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait légalement obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit la décision de transfert d'une mesure d'assignation à résidence, mesure alternative moins contraignante au placement en rétention, oblige le ressortissant étranger devant quitter le territoire, dans le cadre de la fixation des modalités d'exécution de la mesure d'assignation à résidence et afin de permettre l'éloignement de ce ressortissant étranger et des enfants l'accompagnant, à se présenter auprès des services de police avec ses enfants mineurs, sous réserve d'une erreur d'appréciation.

16. L'arrêté du 1er juin 2021 portant assignation à résidence de Mme A... contraint celle-ci à se présenter accompagnée de son enfant mineur les mardis et jeudis, hors jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Il résulte des principes qui viennent d'être énoncés ci-dessus aux points 14 et 15 que la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d'erreur de droit, sous réserve que les obligations de se présenter soient adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent, imposer à Mme A... de se présenter auprès des services du commissariat de Mont-Saint-Martin accompagné de son enfant mineur. Dès lors, et alors que la requérante n'apporte aucun élément pour contester les modalités de pointage, c'est à tort que la magistrate désignée a retenu le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler l'arrêté du 1er juin 2021 en tant qu'il oblige Mme A... à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin.

17. Aucun autre moyen à l'encontre de cette décision portant assignation à résidence, dont la cour se trouve saisie par l'effet dévolutif de l'appel, n'a été invoqué par Mme A... à l'appui de sa demande d'annulation.

18. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé, dans l'article 2 du jugement attaqué, sa décision portant assignation de Mme A... en tant qu'elle oblige cette dernière à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin. La demande de Mme A... sur ce point est rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

19. Les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas partie perdante à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2101614 du 10 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy qui a annulé l'arrêté du 1er juin 2021 assignant Mme A... en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin est annulé.

Article 2 : La requête d'appel et la demande de Mme A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 assignant Mme A... en tant qu'il oblige l'intéressée à se présenter avec sa fille mineure au commissariat de Mont-Saint-Martin sont rejetées.

Article 3 : L'article 3 du jugement n° 2101614 du 10 juin 2021 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

Signé : S. C...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 21NC03357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03357
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-14;21nc03357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award