Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles de la CGT (CGT-Culture) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la déclaration verbale du 23 mars 2017 par laquelle le directeur régional adjoint des affaires culturelles du Grand Est a indiqué que " le temps de transport ne correspond réglementairement pas à du temps de travail effectif, dans la mesure où il est considéré que l'agent n'est pas à la disposition exclusive de son employeur " ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la directrice régionale des affaires culturelles du Grand Est, à titre principal, de reconnaître que le temps de trajet pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution de fonctions représentatives doit faire l'objet d'une compensation horaire ou être considéré comme du temps de travail effectif pour la part excédent le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande et d'adopter une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1801035 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 avril et 3 décembre 2021 et le 27 juillet 2022 l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles de la CGT
(CGT-Culture), représentée par Me Crusoé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2021 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021 n'a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision verbale du 23 mars 2017 constitue une décision faisant grief dès lors qu'elle a des effets notables sur la situation des agents publics investis de fonctions représentatives ;
- la décision verbale du 23 mars 2017 méconnaît les dispositions de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picque, première conseillère,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée pour l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles de la CGT (CGT-Culture) a été enregistrée le 6 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mars 2017, lors de la réunion conjointe des comités techniques de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) du Grand Est, le directeur régional adjoint a indiqué que " le temps de transport ne correspond réglementairement pas à du temps de travail effectif, dans la mesure où il est considéré que l'agent n'est pas à la disposition exclusive de son employeur ". L'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles de la CGT (CGT-Culture) relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette déclaration verbale et du rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'un mémoire en défense présenté par la préfète de la région Grand Est a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 12 janvier 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction qui était intervenue le 19 octobre 2020 en application d'une ordonnance du 28 septembre 2020. Ce document, qui constituait le premier mémoire en défense du représentant de l'Etat, n'a pas été communiqué à la CGT-Culture. Toutefois, au regard du motif du rejet de la demande retenu par les premiers juges, fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la CGT-Culture et communiqué aux parties le 9 décembre 2020, soit antérieurement au mémoire en défense, la méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, eu d'influence sur l'issue du litige, ni par suite préjudicié aux droits des parties.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la CGT-Culture le jugement attaqué est suffisamment motivé.
5. En dernier lieu, les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'en déclarant que : " le temps de transport ne correspond réglementairement pas à du temps de travail effectif, dans la mesure où il est considéré que l'agent n'est pas à la disposition exclusive de son employeur ", le directeur régional adjoint s'est borné, au cours d'un échange avec les syndicats, à répondre à une demande présentée par les représentants du personnel en faisant part d'une position de l'administration centrale au regard de la réglementation applicable, tout en indiquant au surplus que le ministère serait de nouveau interrogé sur des possibilités de dérogation. Il ne saurait ainsi être regardé comme ayant édicté un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de ses destinataires. La déclaration verbale litigieuse ne constitue par suite pas une décision susceptible de recours. Il en résulte que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la demande présentée par la CGT-Culture devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de cette déclaration verbale était irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la CGT-Culture n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles de la CGT (CGT-Culture) est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des syndicats des personnels des affaires culturelles de la CGT (CGT-Culture) et à la ministre de la culture.
Copie sera adressée à la préfète de la région Grand Est.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- Mme Picque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023
La rapporteure,
Signé : A.-S. PicqueLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
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N° 21NC00996