Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le GAEC Marconot a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté n° BFC-2019-02-07-003 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté du 7 février 2019 en tant qu'il autorise le GAEC Pochard à exploiter les parcelles cadastrées A272, A275, A276, A277 et A278, situées sur le territoire de la commune de Magny-Danigon, et les parcelles cadastrées A306, A307, A327, A330, A331, A334, A337, A950, B398, B401, B406 et B408, situées sur le territoire de la commune de Clairegoutte.
Par un jugement n° 1901018 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 7 février 2019 en tant qu'il autorise le GAEC Pochard à exploiter les parcelles agricoles cadastrées A272, A275, A276, A277 et A278, situées sur le territoire de la commune de Magny-Danigon, et A306, A307, A327, A330, A331, A334, A337, A950, B398, B401, B406 et B408, situées sur le territoire de la commune de Clairegoutte.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2020 et 7 décembre 2021, le GAEC Marconot, représenté par Me Lhomme, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2020 en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 7 février 2019 du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
2°) d'annuler cet arrêté préfectoral du 7 février 2019 dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé partiellement l'arrêté préfectoral du 7 février 2019 alors qu'il avait sollicité dans ses écritures de première instance l'annulation de
celui-ci dans sa totalité ;
- le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a méconnu les dispositions de l'article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- par la voie de l'exception, l'arrêté attaqué est illégal dès lors que l'arrêté du 23 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de Franche-Comté ne définit pas de manière suffisante les critères permettant d'apprécier la viabilité d'une exploitation agricole ;
- le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et l'article 6 du SDREA ;
- le préfet, en estimant que l'opération ne compromettait pas la viabilité de son exploitation, a commis une erreur d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime et du SDREA de Franche-Comté ;
- il est donc fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 février 2019 dans sa totalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à faire appel du GAEC Marconot, le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 octobre 2020 ayant fait intégralement droit aux conclusions de sa demande de première instance.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2021, le GAEC Pochard, représenté par Me Mang, conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué, à la confirmation de l'arrêté préfectoral du 7 février 2019 et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du GAEC Marconot sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du 15 octobre 2020 a méconnu le principe du contradictoire car la procédure ne lui a pas été communiquée alors qu'il était concerné par le litige ;
- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif qui est celui de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet est erroné :
. le tribunal administratif a confondu le coefficient d'exploitation et la viabilité d'une exploitation agricole ;
. la perte de 10 hectares n'affecte pas la viabilité de l'exploitation du GAEC Marconot car celui-ci est concentré sur une activité d'élevage.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2022, le GAEC Marconot, représenté par Me Lhomme, demande à la cour de constater son désistement pur et simple de sa requête et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par un courrier du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident du GAEC Pochard qui n'avait pas la qualité de partie en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2018, le GAEC Pochard a présenté une demande d'autorisation pour exploiter, notamment, les parcelles cadastrées section A n° 272, n° 275, n° 276, n° 277 et n° 278, situées sur le territoire de la commune de Magny-Danigon, et les parcelles cadastrées section A n° 306, n° 307, n° 327, n° 330, n° 331, n° 334, n° 337, n° 950 et section B n° 398, n° 401, n° 406 et n° 408, situées sur le territoire de la commune de Clairegoutte, d'une superficie totale de 10 hectares 87 ares 29 centiares, alors mises en valeur par le GAEC Marconot. Par un arrêté n° BFC-2019-02-07-003 du 7 février 2019, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a accordé au GAEC Pochard l'autorisation d'exploiter un ensemble de parcelles, représentant une superficie totale de 18 hectares 77 ares 72 centiares, parmi lesquelles figurent les parcelles exploitées par le GAEC Marconot. Le recours gracieux exercé par le GAEC Marconot contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 12 avril 2019. Le GAEC Marconot relève appel du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a annulé partiellement l'arrêt n° BFC-2019-02-07-003 du 7 février 2019. Par la voie de l'appel incident, le GAEC Pochard conclut à l'annulation de ce jugement attaqué et au rejet de la demande du GAEC Marconot devant le tribunal.
Sur le désistement du GAEC Marconot :
2. Par un mémoire enregistré à la cour le 30 juillet 2022, le GAEC Marconot déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions d'appel incident du GAEC Pochard :
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'appel, que ce soit par la voie de l'appel principal ou incident, n'est ouvert qu'aux parties qui ont été présentes en première instance ou régulièrement appelées. Or, le GAEC Pochard n'était ni présent en première instance, ni régulièrement appelé par le tribunal avant que ne soit rendu le jugement n° 1901018 du 15 octobre 2020. Ses conclusions d'appel incident tendant à son annulation sont par suite irrecevables.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du GAEC Pochard tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du GAEC Marconot qui n'est pas la partie perdante à l'instance.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance du GAEC Marconot.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par le GAEC Pochard ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Marconot, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au GAEC Pochard.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis , présidente,
- Mme Roussaux, première conseillère,
- Mme Picque, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis La greffière,
Signé : M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...
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N° 20NC03639