La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°20NC03397

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 février 2023, 20NC03397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020, par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001142 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire e

nregistrés le 20 novembre 2020 et le 3 mai 2021,

M. E..., représenté par Me Lebaad, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020, par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001142 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 novembre 2020 et le 3 mai 2021,

M. E..., représenté par Me Lebaad, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet de l'Aube portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa fille C..., de nationalité française, vit avec lui ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les orientations générales fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au regard de son état de santé ;

- l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son intégrité physique est en danger et il a été pourchassé dans son pays par une milice centrafricaine.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de l'Aube conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Elle fait valoir que M. E... a obtenu le statut de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2022.

Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2023, M. E... indique maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. E... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant de nationalité centrafricaine, né le 21 mars 1979, entré en France le 18 décembre 2019 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 2 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 3 juin 2020, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 3 juin 2020.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 19 mai 2022, notifiée le 24 mai 2022, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête, la cour nationale du droit d'asile a accordé à M. E... le statut de réfugié et qu'un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 7 juin 2022 au 6 décembre 2022, renouvelé le 15 décembre 2022 et valable jusqu'au 4 juin 2023 lui a été délivré. La situation du requérant ayant été régularisée, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 3 juin 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. E... demande, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E... aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentées par M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lebaad.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

La rapporteure,

Signé : S. D...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 20NC03397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03397
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : LEBAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-14;20nc03397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award