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14/02/2023 | FRANCE | N°20NC00613

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 février 2023, 20NC00613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

Par un jugement n° 1807461 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annul

é ce refus implicite.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'attribution de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.

Par un jugement n° 1807461 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus implicite.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, le Premier ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... C....

Il soutient que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait sur les conditions de décès de M. B... C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, Mme E... C..., représentée par Me Tassigny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le Premier ministre n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denizot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... C..., née le 18 juin 1944, a déposé le 28 mai 2018 une demande de réexamen tendant à l'obtention de l'aide financière instituée par le décret du 27 juillet 2004 en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande. Par un jugement du 16 janvier 2020, dont le Premier ministre relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus implicite.

Sur la légalité du refus implicite :

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale : " Toute personne, dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnées aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. / Ce régime bénéficie également aux personnes, mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. / (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur et devenu l'article L. 342-3 du même code : " Les personnes arrêtées et exécutées pour actes qualifiés de résistance à l'ennemi sont considérées comme internés résistants, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori si elles ont été exécutées sur-le-champ ". Aux termes de l'article L. 290, alors en vigueur devenu l'article L. 343-5 du même code : " Les Français ou ressortissants français qui, à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutés par l'ennemi, ont droit au titre d'interné politique, quelle que soit la durée de leur détention, a fortiori s'ils ont été exécutés sur-le-champ ".

3. Le décret du 27 juillet 2004 institue une mesure d'aide financière, d'une part, en faveur des orphelins dont la mère ou le père a été déporté à partir du territoire national durant l'Occupation soit comme déporté résistant au sens de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit comme déporté politique au sens de l'article L. 286 de ce code, et a trouvé la mort en déportation, d'autre part, en faveur des orphelins dont le père ou la mère a été arrêté et exécuté comme interné résistant ou interné politique au sens respectivement des articles L. 274 et L. 290 de ce code. L'objet de ce texte est ainsi d'accorder une mesure de réparation aux seuls orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la période de l'Occupation.

4. Il ressort de l'avis officiel de décès du 1er mars 1946 que M. B... C... a été " tué à l'ennemi " le 16 août 1944. Le Premier ministre se prévaut d'un courrier du 23 avril 2016 du préfet du Cher adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et d'une feuille de renseignements du 18 avril 1946, qui indiquent que M. B... C..., membre des Forces françaises de l'intérieur, aurait été tué le 16 août 1944, au cours d'un bombardement aérien allemand dans les bois de Thoux dans la commune de Venesmes (Cher) où il procédait à l'instruction d'une compagnie.

5. Toutefois, il ressort de la fiche de fusillés, recensée aux archives départementales du Cher et photocopiée à partir du fichier des fusillés en France détenu par le ministère des anciens combattants et des victimes de guerre, que M. B... C... a été mentionné comme fusillé le 16 août 1944 à Venesmes par les forces de l'occupation. Si le courrier émanant du comité d'histoire de la deuxième guerre mondiale à destination des correspondants de ce même comité a admis que ces fiches pouvaient se montrer imprécises, il indique que ces imprécisions ne portent que sur les circonstances et la localisation de l'exécution. Il alerte en revanche ses destinataires sur le fait que la qualité de " fusillé " n'a été accordée à la victime qu'en cas d'arrestation préalable, cette dernière condition étant interprétée assez largement. Les termes de cette correspondance révèlent donc que la mention de fusillé a fait l'objet d'un examen particulier avant qu'une personne ne soit mentionnée sur la fiche des fusillés. En l'espèce, la fiche concernant M. B... C... indique clairement la qualité de fusillé, son mode d'exécution (dos) et la localisation de celle-ci (Venesmes). Par suite, le Premier ministre, en critiquant uniquement de manière générale le caractère parfois imprécis de ces fiches et la mention sur d'autres documents que l'intéressé aurait été tué à l'occasion d'un bombardement, ne saurait être regardé comme remettant en cause la véracité des renseignements relatifs à la circonstance que M. B... C... a été fusillé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le Premier ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision implicite refusant de réexaminer la demande de Mme E... C....

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme E... C... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Premier ministre est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E... C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Première ministre et à Mme D... E... C....

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Denizot, premier conseiller,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 20NC00613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00613
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : TASSIGNY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-14;20nc00613 ?
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