La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2023 | FRANCE | N°22NC02102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 22NC02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 2102393 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme C... B..., représentée par Me Pougeoise, demande à la co

ur :

1°) d'annuler le jugement n° 2102393 du tribunal administratif de Nancy du 8 juillet 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy l'annulation de la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n° 2102393 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme C... B..., représentée par Me Pougeoise, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102393 du tribunal administratif de Nancy du 8 juillet 2022 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 juillet 2021 ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Elle soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de

Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué par Mme B... n'est pas fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... est une ressortissante géorgienne, née le 7 juin 1976. Elle a déclaré être entrée en France le 11 septembre 2018. Le 7 décembre 2018, elle a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 janvier 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2020. La requérante ayant sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable du 15 juin au 14 décembre 2020, puis d'un récépissé, valable du 21 décembre 2020 au 7 juillet 2021, dont elle a sollicité le renouvellement. Toutefois, après un avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 mars 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle, par une décision du 28 juillet 2021, a refusé de faire droit à cette demande. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Elle relève appel du jugement n° 2102393 du 8 juillet 2022 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Pour refuser d'accorder à Mme B... le renouvellement de son récépissé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 mars 2021. Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'un exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. Mme B... fait valoir qu'elle souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade V, qui nécessite un traitement par hémodialyse trois fois par semaine et, à terme, une greffe de rein. Toutefois, les éléments médicaux qu'elle verse au dossier, qui, pour la plupart, se bornent à décrire sa pathologie, ainsi que les examens et les soins mis en œuvre, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet sur sa capacité à voyager sans risque et sur la disponibilité effective de son traitement dans le pays d'origine. En particulier, à supposer même que la législation géorgienne n'autorise que les greffes de rein pratiquées à partir de donneurs vivants, il n'est pas démontré que l'intéressée ne pourrait pas en bénéficier dans son pays d'origine, ni d'ailleurs, compte tenu du traitement par hémodialyse actuellement suivi, qu'une transplantation rénale serait le seul traitement envisageable. Par suite et alors qu'il résulte d'un certificat médical du 29 juillet 2021, établi par un médecin néphrologue du centre de dialyse de Vandoeuvre-les-Nancy, que l'intéressée a bénéficié de dialyses en Géorgie dès 2004, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 juillet 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé : E. A...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 22NC02102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02102
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : POUGEOISE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-31;22nc02102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award