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31/01/2023 | FRANCE | N°20NC00330

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 20NC00330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs G..., A... et A... E..., M. C... E..., Mme F... R..., M. L... R..., M. I... R..., M. B... R..., Mme Q... N... et Madame P... O... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Chaumont à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de fautes commises dans la prise en charge de Mme H... E... et, à titre subsidi

aire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... E..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs G..., A... et A... E..., M. C... E..., Mme F... R..., M. L... R..., M. I... R..., M. B... R..., Mme Q... N... et Madame P... O... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Chaumont à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de fautes commises dans la prise en charge de Mme H... E... et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer ces préjudices au titre de la solidarité nationale.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne a, par ailleurs, demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier à lui rembourser ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1702119 du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé avant dire droit d'ordonner une mesure d'instruction sous la forme d'un avis technique sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702119 du 6 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le centre hospitalier de Chaumont à verser la somme de 332 512 euros à M. J... E..., agissant en son nom propre, la somme de 75 200 euros à M. J... E..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A... E... et A... E..., la somme de 32 000 euros à M. C... E..., la somme de 36 000 euros à Mme G... E... et des sommes de 4 000 euros à Mme F... R..., M. I... R..., M. B... R..., Mme Q... R... et M. L... R..., chacun. Il a également condamné le centre hospitalier à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 14 428,80 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 9 mars et le 1er juillet 2020, le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2019 et du 6 décembre 2019 ;

2°) de rejeter les conclusions des consorts E... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la prescription de Fragmine 5000 UI et l'utilisation de kétoprofène avaient augmenté les risques d'hémorragie de Mme E... et étaient constitutives d'une faute du centre hospitalier de Chaumont ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que le décès de Mme E... ne pouvait pas être regardé comme directement imputable à un accident médical non fautif résidant dans une complication hémorragique de la ponction lombaire pratiquée le 14 mars 2014 ;

- subsidiairement, à supposer même qu'une faute a été commise, le décès de Mme E... est sans lien direct et certain avec celle-ci ;

- à titre infiniment subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que le manquement retenu à l'encontre du centre hospitalier de Chaumont a été à l'origine d'une perte de chance de 80 % pour Mme E... d'échapper à son décès ; le taux de perte de chance retenu est trop important ;

- les demandes présentés par les consorts E... par la voie de l'appel incident sont excessives et devront être rejetées.

Par des mémoires, enregistrés le 12 mai 2020, le 16 octobre 2020 et le 10 février 2021, M. J... E..., M. C... E..., Mme G... E..., Mme A... E..., M. A... E..., Mme F... R..., M. L... R..., M. I... R..., M. B... R... et Mme Q... N..., représentés par Me Mouton, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement du 6 décembre 2019 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chaumont à verser :

- à M. J... E..., la somme de 30 000 euros au titre du préjudice personnel subi par Mme H... E..., la somme de 552 357 euros au titre de son préjudice économique, la somme de 13 148,93 euros au titre des frais d'obsèques et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à M. C... E..., la somme de 15 722 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à Mme G... E..., la somme de 18 888 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à Mme A... E..., la somme de 22 036 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à M. A... E..., la somme de 22 016 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à Mme F... R..., la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à Mme Q... N..., la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à M. L... R..., la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à M. I... R..., la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection,

- à M. B... R..., la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'affection ;

3°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 juillet 2017 ;

4°) subsidiairement, si l'existence d'un accident médical non fautif était retenue, de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation de leurs préjudices ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que des fautes avaient été commises dans la prise en charge de Mme E... et que ces fautes étaient à l'origine du décès de cette dernière ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas certain, faute d'autopsie, que le décès de Mme E... ne serait pas survenu et a estimé qu'il existait une incertitude sur la

cause des hématomes qui ont conduit au décès ; c'est à tort qu'il a appliqué un pourcentage de perte de chance ;

- ils sont fondés à obtenir une indemnisation plus importante de leurs différents préjudices ; les sommes allouées par les premiers juges sont insuffisantes ; les souffrances endurées et le préjudice d'angoisse de mort imminente subis par Mme E... doivent être indemnisés à hauteur de 30 000 euros ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préjudice d'angoisse de mort imminente n'était pas établi ; le préjudice économique de M. E... s'élève à 552 357 euros ; les frais d'obsèques et funéraires sont établis à hauteur de 13 148,93 euros ; le préjudice d'affection de M. E... peut être évalué à 30 000 euros ; le préjudice total de Lucas E... s'élève à 45 722 euros ; le préjudice total de G... E... s'élève à 48 888 euros ; le préjudice total d'Alexia E... s'élève à 52 036 euros ; le préjudice total d'Alex E... s'élève à 52 016 euros ; le préjudice de la mère de la défunte peut être évalué à 30 000 euros ; le préjudice de chacun des frères et sœurs de la défunte peut être évalué à 15 000 euros ;

- ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il est demandé que la réparation de leurs préjudices soit mise à la charge de l'ONIAM, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que

le dommage résulte d'un accident médical non fautif.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que :

- Mme E... n'a pas été victime d'un accident médical non fautif ;

- les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du centre hospitalier de Chaumont dirigées contre le jugement avant dire droit du 17 juillet 2019.

Le centre hospitalier de Chaumont, représenté par Me Le Prado, a présenté ses observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme K...,

- les conclusions de M. M...,

- et les observations de Me Demailly pour le centre hospitalier de Chaumont et de Me Mouton pour les consorts E... et R....

Considérant ce qui suit :

1. Au mois de décembre 2013, Mme H... E..., alors âgée de 40 ans, a présenté des douleurs pelviennes, coxygiennes et périnéales. A la suite de l'augmentation de ses douleurs, elle a été prise en charge au centre hospitalier de Chaumont le 13 mars 2014. Une IRM lombaire réalisée le jour même, a permis de diagnostiquer un méga cul-de-sac dural. Un rhumatologue du centre hospitalier de Chaumont lui a alors prescrit des antalgiques, des benziodiazépines, de la prégabaline, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) à dose élevée et un traitement antiagrégant. Une ponction lombaire intra durale à visée thérapeutique avec injection de Prednisolone, effectuée selon la technique de Lucchérini, a par ailleurs été réalisée le 14 mars 2014. Mme E... a été autorisée à regagner son domicile le 15 mars 2014. Toutefois, dès le 16 mars 2014, elle a présenté des céphalées, des vomissements et des troubles de la vision et elle a été de nouveau admise au centre hospitalier de Chaumont. Un syndrome post ponction lombaire a alors été diagnostiqué. Un scanner cérébral, réalisé le 20 mars 2014, a permis de mettre en évidence un hématome intracérébral occipital droit avec effet de masse, un hématome frontal sous-dural droit, un hématome hémisphérique gauche et une hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse. Mme E... a été transférée au CHU de Dijon. Il a alors été constaté que les lésions hémorragiques avaient augmenté avec apparition d'une hypertension intracrânienne majeure et compression du tronc cérébral par engagement. Mme E... est décédée le 25 mars 2014, dans le service de réanimation du CHU de Dijon où elle avait été transférée. Estimant que la prise en charge de Mme E... n'avaient pas été conforme aux règles de l'art, son époux, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, ses enfants majeurs, ses frères, sa sœur et sa mère ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, de condamner le centre hospitalier de Chaumont à réparer les préjudices subis du fait du décès de Mme E... et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer ces préjudices au titre de la solidarité nationale. Par un premier jugement, du 17 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction sous la forme d'un avis technique sur le fondement de l'article R. 625-2 du code de justice administrative. Après réception dudit avis, il a, par un jugement du 6 décembre 2019, condamné le centre hospitalier de Chaumont à verser la somme de 332 512 euros à l'époux de la défunte, la somme de 75 200 euros pour les enfants mineurs, les sommes de 32 000 et 36 000 euros à ses deux enfants majeurs et la somme de 4 000 euros à la mère de la défunte mais également à chacun de ses frères et sœur. Il a également condamné le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 14 428,80 euros. Le centre hospitalier de Chaumont relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande des consorts E... et de la caisse primaire d'assurance maladie. Par la voie de l'appel incident, les consorts E... relèvent appel de ce jugement, en tant que le tribunal n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes.

2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ".

3. Compte tenu notamment des conclusions contradictoires des différentes expertises déjà prescrites et des différents éléments médicaux apportés par les parties, l'état du dossier ne permet à la cour d'apprécier ni si des fautes ont été commises dans la prise en charge de Mme E... au centre hospitalier de Chaumont, ni si Mme E... a été victime d'un accident médical non fautif. L'état du dossier ne permet pas davantage de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre les éventuels manquements ou accident médical et le décès de Mme E.... Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête du centre hospitalier de Chaumont et sur l'appel incident des consorts E..., d'ordonner une expertise sur ces points.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du centre hospitalier de Chaumont et sur l'appel incident des consorts E..., procédé par un collège d'experts composé d'un rhumatologue, d'un neurologue et d'un neurochirurgien, désignés par la présidente de la cour administrative d'appel, à une expertise avec mission pour les experts :

1) prendre connaissance de l'ensemble des expertises, avis et analyses médicaux portant sur les causes du décès de Mme E... et, notamment, ceux établis par les professeurs Vespignani, Brunon, Marchal, Jadot, Rousseaux et Cohen et par les docteurs Bouchard et Sharma ;

2) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle notamment lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Chaumont ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E... ;

3) reconstituer l'histoire médicale de Mme E... en détaillant l'ensemble des pathologies et complications présentées, les dates et heures, les lieux et les modalités de leur prise en charge médicale ;

4) apporter tous éléments permettant de déterminer les causes du décès de Mme E... et préciser, en particulier, si le décès de Mme E... peut être regardé comme en lien avec une angiopathie cérébrale, avec une fuite de liquide cérébro-spinal et/ou avec les différents médicaments, y compris la prednisolone, qui ont été associés dans la prise en charge de Mme E... ; dans l'affirmative, apporter tous éléments permettant de déterminer dans quelles proportions l'angiopathie, la ponction et/ou les médicaments administrés ont contribué au décès ;

5) apporter tous éléments permettant de déterminer si la ponction lombaire intra-thécale avec injection de prednisolone a été réalisée selon les règles de l'art et si l'apparition d'hématomes intra-cérébraux et épiduraux tels que ceux présentés par Mme E... et/ou d'une hémorragie cérébrale constitue un risque d'un tel acte ; dans l'affirmative, apporter tous les éléments permettant de déterminer l'occurrence d'un tel risque ;

6) apporter tous éléments permettant de déterminer si l'administration des médicaments prescrits à Mme E... était conforme aux règles de l'art et était indiquée, compte tenu de l'état de la patiente et des facteurs de risque qu'elle présentait ; préciser en particulier si le dosage pratiqué de kétoprofène et les associations médicamenteuses effectuées, dans le contexte d'une ponction lombaire, ont constitué des erreurs thérapeutiques et ont favorisé en l'espèce le risque d'hématomes, notamment intra-cérébraux, et d'hémorragie cérébrale, compte tenu notamment des délais ayant séparé l'administration des différents médicaments, la ponction lombaire et l'apparition des premiers symptômes ;

7) de manière générale, fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.

Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils prêteront serment par écrit devant la greffière en chef de la cour administrative d'appel. Les experts déposeront leur rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifieront copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision les désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Chaumont, à M. J... E..., représentant unique, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

Signé : G. K...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 20NC00330


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00330
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : UGGC AVOCATS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-01-31;20nc00330 ?
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