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29/12/2022 | FRANCE | N°22NC01940

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 22NC01940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de D... d'annuler l'arrêté du 12 mars 2022 E... lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.

E... un jugement n° 2200563 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

E... une requête enregistrée sous le n° 22NC01940 le 19 jui

llet 2022, M. C..., représenté E... Me Gervais, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de D... d'annuler l'arrêté du 12 mars 2022 E... lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.

E... un jugement n° 2200563 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

E... une requête enregistrée sous le n° 22NC01940 le 19 juillet 2022, M. C..., représenté E... Me Gervais, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de D... du 23 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2022 E... lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

- étant arrivé mineur en France, il devait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 de ce code ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien, est entré en France en août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Regardé comme majeur, il a fait l'objet d'un jugement du tribunal pour enfants de D... du 19 juillet 2019 et d'une ordonnance de la Cour d'appel de Reims du 19 mai 2020 refusant de le confier au service de l'aide sociale à l'enfance. Le 26 octobre 2020, il a sollicité du préfet de la Marne son admission exceptionnelle au séjour. E... un arrêté du 27 novembre 2021, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le tribunal administratif de D... a confirmé la légalité de cet arrêté E... un jugement du 8 juin 2021. A la suite d'une vérification du droit au séjour de M. C... E... les services de police de Reims le 12 mars 2022, le préfet de la Marne, E... un arrêté du même jour, a obligé celui-ci à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. C... relève appel du jugement du 23 mai 2022, E... lequel le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 2022 :

2. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour décider de l'admission exceptionnelle au séjour d'un étranger se trouvant dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et justifiant suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, E... une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues E... cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.

3. M. C..., n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au demeurant n'en remplissait les conditions dès lors qu'il n'a pas été pris en charge E... l'aide sociale à l'enfance. Avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne n'a pas non plus procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. Dès lors, M. C... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant le premier alinéa de l'article L. 313-7 du même code, antérieurement en vigueur : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (...) ". Si M. C..., qui n'a au demeurant pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de ces dispositions, se prévaut du baccalauréat professionnel qu'il a passé en 2022 et de la conclusion, le 26 mai 2021, d'une convention de formation pour la seule période du 31 mai au 26 juin 2021, il ne justifie pas, en tout état de cause, ni même n'allègue avoir disposé de moyens suffisants pour prétendre à la délivrance d'un tel titre. Il ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligation de quitter le territoire français.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en août 2018. Célibataire et sans enfant, il n'établit, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé et malgré la formation qu'il a suivie et la promesse d'embauche dont il se prévaut, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit de sa vie privée ou familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, E... le jugement attaqué, le tribunal administratif de D... a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. E... suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées E... M. C....

Sur les frais liés à l'instance :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wallerich, président de chambre,

M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public E... mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01940
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GERVAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;22nc01940 ?
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