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29/12/2022 | FRANCE | N°22NC00640

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 22NC00640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'atte

nte, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2102201 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC00640 le 11 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Mainnevret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle justifie de considérations humanitaires qui auraient dû conduire le préfet, en application des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ne pas édicter d'interdiction de retour sur le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Goujon-Fischer président,

- et les observations de Me Chaïb, substituant Me Mainnevret, pour Mme A....

Une note en délibéré, présentée par Mme A..., a été enregistrée le 9 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 6 décembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue au-delà de la durée de validité de ce visa. Le préfet de la Marne lui a refusé le bénéfice du titre de séjour qu'elle avait sollicité pour raisons de santé et l'a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 11 décembre 2015. A la suite d'une nouvelle demande, elle s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois, puis un titre de séjour pour raisons de santé valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2020. Le 7 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet de la Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme A... relève appel du jugement du 11 février 2022, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Dans son avis du 2 août 2021, faisant suite à la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son titre de séjour, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci pouvait en revanche bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Mme A... produit une carte de simulateur cardiaque ainsi que plusieurs certificats et documents médicaux, dont il ressort qu'elle souffre d'hypertension, d'un diabète de type II et de troubles sévères du rythme cardiaque, pour lesquels elle suit un traitement médicamenteux. Si le certificat établi le 10 mars 2022 par un cardiologue de la Polyclinique Hôtel Dieu d'Abidjan précise que la survenue d'un bloc auriculo-ventriculaire aigu dans un contexte infectieux mérite une exploration électrophysiologique nécessitant une intervention à l'étranger en l'absence de compétence locale, cette seule indication, qui ne porte au demeurant que sur la réalisation d'un examen exploratoire, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité, pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, en refusant à Mme A... le bénéfice d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Marne n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

4. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'elle justifierait, au regard de son état de santé, de circonstances humanitaires de nature à justifier que le préfet n'édicte pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant cette mesure, le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wallerich, président,

M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00640
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : MAINNEVRET - MALBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;22nc00640 ?
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