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29/12/2022 | FRANCE | N°22NC00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 22NC00559


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2102101 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mar

s 2022, M. A... représenté par Me Parison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 2102101 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. A... représenté par Me Parison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles L. 313-11-7, L. 313-11-6°et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît également les dispositions de l'article 371-2 du code civil ;

- elle méconnaît en outre la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 7 décembre 2001, serait entré irrégulièrement en France au cours du mois de janvier 2017. Il a alors été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 28 novembre 2019, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 août 2021, le préfet de l'Aube a refusé d'y faire droit, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A... fait appel du jugement du 11 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision portant de refus titre de séjour :

2. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés du défaut de motivation de la décision litigieuse, de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Même si M. A... est père d'une fille née le 22 janvier 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens affectifs avec elle, ni qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Outre ce qui vient d'être exposé au point précédent, M. A... n'établit pas plus qu'il entretiendrait une relation avec la mère de sa fille de nationalité congolaise ou qu'il aurait tissé d'autres liens affectifs forts et stables sur le territoire français. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où sa mère réside toujours. Dans ces conditions, et alors même qu'il suit avec succès une scolarité, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

5. En dernier lieu, à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et afin de prouver son état civil, M. A... a produit un jugement supplétif d'acte de naissance portant le numéro 2023 du 26 janvier 2017 ainsi qu'une copie intégrale de l'acte de naissance établie par l'ambassade de Guinée en France le 25 juin 2021 et tous deux légalisés le 16 septembre 2021 par Mme B.... Il résulte du rapport d'expertise de la police aux frontières établi le 12 mai 2021 ainsi que de leurs observations transmises par mél le 15 octobre 2021 concernant la nouvelle copie du 25 juin 2021 que ces documents présentent des irrégularités permettant de douter de leur authenticité et notamment les circonstances que la déclaration de naissance aurait été faite par son père le 27 janvier 2017 alors que celui-ci est décédé en 2010, que l'acte ne fait pas mention du jugement supplétif et que la numérotation de l'acte de naissance est inexact. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est écarté.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 22NC00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00559
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : PARISON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;22nc00559 ?
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