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29/12/2022 | FRANCE | N°21NC02096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 21NC02096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Eta

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2100899 du 22 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC02096 le 20 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 22 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré 25 janvier 2022, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte d'état civil étranger ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen, déclarant être né le 24 janvier 2002 à Conakry, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en janvier 2019. Par une ordonnance de placement provisoire du 13 février 2019, suivie d'un jugement d'assistance éducative du 23 avril 2019, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Aube. Le 16 juin 2020, il a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ". En vertu de l'article L. 111-6 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Selon l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet./ Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ".

5. Les dispositions citées au point précédent posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit la copie d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de Conakry III-Mafanco du 6 février 2019, un extrait du registre de transcription du 18 février 2019, une carte nationale d'identité ainsi qu'une carte d'identité consulaire, tous ces documents mentionnant comme de date de naissance de l'intéressé le 24 janvier 2002. Le préfet a quant à lui produit deux rapports d'examen technique documentaire établis les 25 septembre et 24 décembre 2020, respectivement par la cellule de coordination opérationnelle zonale et la cellule de fraude documentaire zonale de la direction zonale de la police aux frontières, indiquant que ni jugement supplétif ni l'extrait de registre produits ne comportait la double légalisation des autorité guinéennes et françaises, que le jugement supplétif était imprimé au toner sur du papier ordinaire dépourvu de sécurité et ne comportait pas les mentions requises par les articles 196 du code civil guinéen et 555 du code de procédure civil, que l'extrait du registre dit " registre des transcriptions " avait une dénomination inhabituelle, comportait une date de transcription du jugement supplétif au 18 février 2018, antérieur à ce jugement et que la certification conforme portée sur ce document indiquait une date antérieure à celle du document lui-même.

8. D'une part, il ne résulte pas des dispositions du code civil de la République de Guinée, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers doivent comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions de l'article 196 du même code relatives aux actes d'état civil, selon lesquelles les actes d'état civil doivent mentionner l'heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l'enfant, leur profession et domicile. En outre, si le jugement supplétif dont M. B... a produit la copie ne comporte pas les formules exécutoires dont les grosses et expéditions doivent être revêtues en vertu de l'article 555 du code de procédure civile de la République de Guinée, il ne ressort pas de l'examen de la copie du jugement produite par M. B... que ce document présenterait le caractère d'une grosse ou d'une expédition, auxquelles cet article du code de procédure civile devrait s'appliquer. Il n'est pas non plus apporté d'élément de nature à attester de l'absence d'utilisation, par les autorités guinéennes en charge de l'état civil, de documents dénommés " registres des transcriptions ". Par ailleurs, la circonstance que l'extrait du registre des transcriptions mentionne la date du 18 février 2018 comme étant celle de la transcription du jugement supplétif, intervenu en réalité le 18 février 2019, ne permet pas à lui seul de caractériser le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de cet extrait. De même, la transcription étant intervenue à la date du 18 février 2019, la mention d'une certification conforme de la copie de l'extrait du registre des transcriptions apposée le 19 février 2019 n'est pas antérieure au document lui-même. Enfin, en l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la règlementation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. B... sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire, n'est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 29 juillet 2021, soit postérieurement à la date du refus de séjour contesté, M. B... a obtenu de l'ambassade de Guinée en France la légalisation du jugement supplétif et de l'extrait du registre des transcriptions dont il avait présenté la copie au préfet. En l'absence de contestation sérieuse de la régularité de la légalisation de ces actes, l'authenticité des cachets humides et des signatures apposés sur les actes d'état civil présentés par M. B... est suffisamment établie, alors même que les documents en cause n'auraient pas fait l'objet d'une surlégalisation des autorités françaises en Guinée.

10. Il résulte de ce qui précède qu'en application de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil auquel il renvoie, il n'est pas établi que les actes d'état civil fournis par M. B... sont dépourvus de valeur probante.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique uniquement que la situation de M. B... soit réexaminée, par une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2100899 du 22 juin 2021 et l'arrêté du préfet de l'Aube du 25 mars 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gaffuri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 21NC02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02096
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;21nc02096 ?
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