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29/12/2022 | FRANCE | N°21NC00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 21NC00765


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder à l'exécution du jugement n° 1402763 du 25 février 2016 qui annule l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er mai 2014.

Par un jugement n° 1606434 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'exécu

tion du jugement du 25 février 2016.

Par un arrêt n° 17NC02261 du 27 décembre 2019, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder à l'exécution du jugement n° 1402763 du 25 février 2016 qui annule l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er mai 2014.

Par un jugement n° 1606434 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 25 février 2016.

Par un arrêt n° 17NC02261 du 27 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part, rejeté les conclusions présentées en première instance par M. B... au titre de cet article ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.

Par une décision du 21 octobre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n° 17NC02261 du 27 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant que cet arrêt s'est prononcé sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des forêts de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de la sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement.

Par une décision du 11 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 27 décembre 2019 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office national des forêts de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de la sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement et d'autre part renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un courrier du 22 mars 2021, les parties ont été informées de la reprise d'instance après cassation.

Par une ordonnance du 23 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 25 février 2016 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) a infligé à M. A... B..., technicien forestier, la sanction de la mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er mai 2014. Par ce même jugement, le tribunal administratif a enjoint à l'ONF de réintégrer M. B... et de procéder à la reconstitution administrative de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification. Par un arrêté du 24 mars 2016, le directeur général de l'ONF a réintégré M. B... et indiqué qu'il était procédé à la reconstitution administrative de sa carrière. Par un arrêté du même jour, il l'a suspendu de ses fonctions. Par un arrêté du 20 mai 2016, il lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres à compter du 1er juin 2016. M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'assurer l'exécution du jugement du 25 février 2016. Par un jugement du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt du 27 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a considéré que l'ONF avait procédé à l'entière exécution du jugement du 25 février 2016 et a rejeté les conclusions de la requête d'appel de M. B.... Par une décision du 21 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a admis les conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre cet arrêt qu'en tant que celui-ci s'est prononcé sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ONF de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement. Par une décision du 11 mars 2021, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 décembre 2019 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ONF de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de la sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement. L'affaire a été renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

2. En raison de la date d'enregistrement de sa demande, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) ". L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, comme de la part patronale. Cette obligation procède directement de l'annulation prononcée et n'a pas un caractère distinct de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu.

4. Par son jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 avril 2014 du directeur général de l'ONF portant mise à la retraite d'office de M. B... au motif que le délai de convocation de quinze jours au moins avant la séance du conseil de discipline prévu par l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat avait été méconnu, ce qui avait privé M. B... d'une garantie. Par son jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, en conséquence, enjoint au directeur général de l'ONF de procéder à la réintégration de M. B... au sein de cet établissement. Cependant, ce jugement, qui annulait l'arrêté du 22 avril 2014 pour un motif de procédure ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engage à nouveau une procédure disciplinaire dans des conditions régulières et pour les motifs mêmes qui avaient précédemment fondé la décision annulée. Par un arrêté du 24 mars 2016, le directeur général de l'ONF a réintégré M. B... dans un poste d'agent patrimonial au sein des services fonctionnels de l'agence Nord Alsace à Schoenbourg, à compter du 25 mars 2016, date de notification de cet arrêté.

5. L'ONF était tenu, non seulement de réintégrer juridiquement M. B..., mais également de le rétablir dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution du jugement du 25 février 2016 impliquait que soient redressés les effets de son éviction irrégulière et qu'il soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que l'ONF a procédé à la régularisation des cotisations salariales et patronales de la pension civile de M. B... à compter du 1er mai 2014. Alors même que la reconstitution de ses droits à pension est postérieure à l'arrêté du 24 mars 2016 prononçant sa réintégration, cette circonstance est sans incidence sur l'entière exécution du jugement attaqué que le juge de l'exécution apprécie à la date à laquelle il statue. Il ne résulte pas de l'instruction que la reconstitution des droits à pension civile de M. B... à compter du 1er mai 2014 jusqu'à son admission à la retraite serait erronée. En outre, ainsi qu'il a été dit, M. B... a été admis à la retraite d'office à compter du 1er juin 2016, date à laquelle l'obligation de reconstitution de sa carrière mise à la charge de l'ONF prenait nécessairement fin.

7. D'autre part, M. B... demande au juge de l'exécution d'enjoindre à l'ONF de verser une série de cotisations et contributions comme le versement à la sécurité sociale des cotisations et contributions patronales maladie, allocation familiale et au fonds national d'aide au logement à compter du 1er mai 2014 qui apparaissaient sur sa fiche de paie lorsqu'il servait encore l'Office. Mais l'intéressé qui n'a d'ailleurs jamais précisé en quoi l'absence de versement pouvait le priver d'un droit, n'a pas assorti sa requête des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

8. Dans cette mesure, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'ONF de régulariser les cotisations sociales non versées aux divers régimes de la sécurité sociale et la contribution au fonds national d'aide au logement.

D E C I D E :

Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office national des forêts.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 21NC00765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00765
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : FRACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;21nc00765 ?
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