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27/12/2019 | FRANCE | N°17NC02261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 27 décembre 2019, 17NC02261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder à l'exécution du jugement du 25 février 2016 qui annule l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er mai 2014.

Par un jugement n° 1606434 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'exécution du juge

ment du 25 février 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de procéder à l'exécution du jugement du 25 février 2016 qui annule l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres de la fonction publique à compter du 1er mai 2014.

Par un jugement n° 1606434 du 12 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 25 février 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2017, 31 janvier, 6 et 26 mars 2018 et 24 avril 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de déclarer l'arrêté du 24 mars 2016 portant réintégration nul et non avenu ;

3°) de déclarer l'arrêté du 20 mai 2016 portant sanction disciplinaire et radiation des cadres nul et non avenu, dès lors que cet arrêté vise l'arrêté du 24 mars 2016, lui-même nul et non avenu ;

4°) d'enjoindre à l'Office national des forêts (ONF) de prononcer sa réintégration juridique à compter du 1er mai 2014, de le réintégrer dans un emploi correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière pour la période comprise entre le 1er mai 2014 et la date de sa réintégration effective, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'ONF le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué omet de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une réintégration régulière ;

- il omet de statuer sur les conclusions qu'il présentait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que l'arrêté du mois de mai 2016 portant sanction et radiation des cadres était daté du 20 mai 2016 ;

- le directeur général de l'ONF ne l'a réintégré ni juridiquement, ni effectivement à compter du 1er mai 2014 et ne l'a pas placé dans une situation régulière ;

- le poste d'agent patrimonial à Schoenbourg dans lequel il a été réintégré n'existe pas et un autre agent a été nommé sur le poste qu'il occupait avant son éviction irrégulière ;

- en l'absence de réintégration sur un emploi vacant correspondant à son grade, son affectation a le caractère d'une nomination pour ordre, nulle et non avenue et est inexistante ;

- en l'absence d'exercice effectif de ses fonctions, il ne pouvait être suspendu de l'exercice de ses fonctions par arrêté du 24 mars 2016 et l'ONF ne pouvait pas davantage édicter une nouvelle sanction et procéder à sa radiation des cadres ;

- ses droits à pension civile n'ont pas été reconstitués à compter du 1er juin 2016 et l'ONF n'a procédé à la reconstitution partielle de ses droits qu'à compter du 27 février 2017 ;

- sa mise à la retraite d'office ne fait pas obstacle à sa demande de réintégration ;

- l'ONF n'établit pas avoir régularisé les cotisations patronales et salariales à l'assurance maladie, aux allocations familiales et la contribution au fonds d'aide national pour le logement (FNAL) ;

- sa suspension a duré plus d'un mois, du 29 mars au 31 mai 2016 ;

- sa rémunération à compter du 25 mars 2016 dans un emploi fictif est entachée d'illégalité ;

- l'arrêté du 20 mai 2016 est entaché d'illégalités et est nul et non avenu en ce qu'il se fonde sur l'arrêté du 24 mars 2016 ;

- les griefs invoqués au soutien de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée sont prescrits.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 12 mars 2018, l'Office national des forêts (ONF), représenté par la SCP Delvolvé - Trichet, demande à la cour de rejeter la requête de M. D... et de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- M. D... n'est pas recevable à contester la légalité de l'arrêté du 20 mai 2016 dans le cadre de la présente instance relative à l'exécution du jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

- il a procédé à la reconstitution juridique de la carrière de M. D... et à la reconstitution de ses droits à pension civile de retraite ;

- l'appréciation du caractère effectif de la réintégration de M. D... soulève un litige distinct de celui relatif à l'exécution du 25 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg, qui n'est pas recevable ;

- aucun des autres moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n°1402763 du 25 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg.

Vu :

- le code forestier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

- le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., présidente assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour M. D..., a été enregistrée le 16 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., né en 1953, est technicien forestier. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions de chef de triage de Schoenbourg au sein de l'unité territoriale de Saverne de l'agence Nord Alsace de l'Office national des forêts (ONF). Par un arrêté du 22 avril 2014, le directeur national de l'ONF lui a infligé la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office avec radiation des cadres à compter du 1er mai 2014. Par un jugement du 25 février 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 avril 2014 et a enjoint à l'ONF de réintégrer M. D... et de procéder à la reconstitution administrative de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêté du 24 mars 2016, M. D... a été réintégré dans un poste d'agent patrimonial à Schoenbourg au sein des services fonctionnels de l'agence Nord Alsace de l'ONF. M. D..., qui conteste les modalités de sa réintégration et de reconstitution de sa carrière, a présenté, le 22 juin 2016, une demande tendant à ce que le tribunal administratif de Strasbourg ordonne l'exécution du jugement du 25 février 2016. Par une ordonnance du 6 décembre 2016, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a décidé l'ouverture d'une procédure en vue de l'exécution de ce jugement. Par un jugement du 12 juillet 2017, dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir jugé que le jugement du 25 février 2016 avait été entièrement exécuté, a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le jugement attaqué répond, dans son point 4, au moyen soulevé par M. D..., tiré de ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une réintégration juridique dans son emploi, faute d'être placé en situation régulière à compter de la date d'effet de sa radiation des cadres. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué sur ce point doit être écarté.

3. En second lieu, dans le dernier état de ses écritures devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. D... demandait que soit mise à la charge de l'ONF la somme de 148,33 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement attaqué n'a ni visé, ni statué sur ces conclusions. Il est, par suite, entaché d'une omission à statuer.

4. Il suit de là, que le jugement du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. Il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur ses autres conclusions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Selon l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) ".

7. En premier lieu, l'annulation d'un arrêté prononçant la révocation d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Cependant, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration sous astreinte de réintégrer un agent illégalement évincé de l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets. En dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé des modalités de sa réintégration et, par là même, du caractère effectif de sa réintégration, constitue un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

8. D'une part, par son jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 22 avril 2014 du directeur général de l'ONF portant mise à la retraite d'office de M. D... au motif que le délai de convocation de quinze jours au moins avant la séance du conseil de discipline prévu par l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat avait été méconnu, ce qui avait privé M. D... d'une garantie. Par son jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, en conséquence, enjoint au directeur général de l'ONF de procéder à la réintégration de M. D... au sein de cet établissement. Cependant, ce jugement, qui annulait l'arrêté du 22 avril 2014 pour un motif de procédure ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engage à nouveau une procédure disciplinaire dans des conditions régulières et pour les motifs mêmes qui avaient précédemment fondé la décision annulée.

9. D'autre part, par un arrêté du 24 mars 2016, le directeur général de l'ONF a réintégré M. D... dans un poste d'agent patrimonial au sein des services fonctionnels de l'agence Nord Alsace à Schoenbourg, à compter du 25 mars 2016, date de notification de cet arrêté. Le directeur général de l'ONF a ainsi procédé à la réintégration de M. D... au sein de la même unité territoriale que celle dans laquelle il était précédemment employé sur un emploi correspondant à son grade. Il a ainsi entièrement exécuté le jugement du 25 février 2016 lui enjoignant de procéder à la réintégration de M. D... au sein de l'ONF.

10. En outre, M. D... soutient que sa réintégration n'a pas été effective, dès lors que l'emploi qu'il occupait précédemment n'était pas vacant, un autre agent ayant été nommé sur cet emploi, que l'emploi sur lequel il a été réintégré n'existe pas et présente un caractère fictif et que, par un arrêté du 24 mars 2016, il a été suspendu de ses fonctions à titre provisoire. S'il résulte de l'instruction que M. D... a été suspendu de l'exercice de ses fonctions à titre provisoire, le jour même de sa réintégration, le directeur général de l'ONF a toutefois entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en le réintégrant, alors même qu'il a également, le même jour, suspendu M. D... de l'exercice de ses fonctions.

11. En tout état de cause, la contestation par M. D..., des modalités de sa réintégration et, par là même, du caractère effectif de sa réintégration constitue un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

12. En deuxième lieu, par son jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a également enjoint à l'ONF de reconstituer la carrière de M. D.... Par son arrêté du 24 mars 2016, le directeur général de l'ONF a procédé à la reconstitution administrative de la carrière administrative de M. D... à compter du 1er mai 2014. L'obligation de reconstitution juridique de la carrière de M. D... prenait nécessairement fin à compter de la date de son départ à la retraite, le 31 mai 2016. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le directeur général de l'ONF n'a pas assuré l'entière exécution du jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg, faute de procéder à la reconstitution juridique de sa carrière postérieurement à la date de son admission à la retraite.

13. En troisième lieu, l'ONF était tenu, non seulement de réintégrer juridiquement M. D..., mais également de le rétablir dans ses droits à pension en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à sa période d'éviction, dès lors que l'exécution du jugement du 25 février 2016 impliquait que soient redressés les effets de son éviction irrégulière et qu'il soit réputé s'être trouvé rétroactivement dans une position comportant accomplissement de services effectifs du point de vue de la législation sur les pensions.

14. Cependant, d'une part, il résulte de l'instruction que l'ONF a procédé à la régularisation des cotisations salariales et patronales de la pension civile de M. D... à compter du 1er mai 2014. Alors même que la reconstitution de ses droits à pension est postérieure à l'arrêté du 24 mars 2016 prononçant sa réintégration, cette circonstance est sans incidence sur l'entière exécution du jugement attaqué que le juge de l'exécution apprécie à la date à laquelle il statue. Il ne résulte pas de l'instruction que la reconstitution des droits à pension civile de M. D... à compter du 1er mai 2014 jusqu'à son admission à la retraite serait erronée. En outre, ainsi qu'il a été dit, M. D... a été admis à la retraite d'office à compter du 1er juin 2016, date à laquelle l'obligation de reconstitution de sa carrière mise à la charge de l'ONF prenait nécessairement fin.

15. D'autre part, en l'absence de service fait, M. D... ne saurait prétendre au rappel de son traitement sur lequel sont prélevées les différentes cotisations sociales. Il a cependant droit à une indemnité réparant le préjudice subi. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que M. D... a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis, y compris au titre des cotisations sociales non versées aux divers régimes de sécurité sociale et de la contribution au FNAL, à l'exception, ainsi qu'il est dit au point précédent, de celles correspondant à sa pension civile de retraite.

16. En outre, si M. D... soutient que son traitement ne pouvait lui être versé en l'absence de service effectif postérieurement à sa réintégration immédiatement suivie d'une suspension de l'exercice de ses fonctions, ce litige qui porte sur le caractère effectif de sa réintégration est distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg.

17. En quatrième lieu, M. D... a été réintégré sur un emploi d'agent patrimonial à Schoenbourg au sein des services fonctionnels de l'agence Nord Alsace de l'ONF. En relevant que les agents patrimoniaux sont normalement affectés au sein des unités territoriales, il n'établit pas que sa nomination n'aurait pas pour objet de pourvoir un emploi vacant et d'exercer les fonctions attachées à cet emploi correspondant à son grade. En outre, l'exécution de l'injonction du jugement du 25 février 2016 n'impliquait pas nécessairement qu'il soit réintégré sur son précédent poste de chef de triage. Par suite, les conclusions de M. D... tendant à ce que l'arrêté du 24 mars 2016 soit déclaré nul et non avenu en ce qu'il procède à une nomination pour ordre doivent être rejetées.

18. En dernier lieu, les moyens soulevés par M. D... à l'encontre de l'arrêté du 24 mars 2016 prononçant sa suspension et de celui du 20 mai 2016 prononçant sa mise à la retraite d'office soulèvent un litige distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg. Ils sont, par suite, inopérants dans le cadre du présent litige et ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, les conclusions de M. D... tendant à déclarer l'arrêté du 20 mai 2016 nul et non avenu doivent être rejetées.

19. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONF a procédé à l'entière exécution du jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à ce que les arrêtés des 24 mars et 20 mai 2016 soient déclarés nuls et non avenus ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés à l'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg :

20. La demande présentée par M. D... tendant à l'exécution du jugement du 25 février 2016 du tribunal administratif de Strasbourg étant rejetée, ses conclusions tendant à ce que la somme de 148,33 euros soit mise à la charge de l'ONF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige dans le cadre de la présente instance :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

22. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 1 000 euros à verser à l'ONF sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en ce qu'il omet de statuer sur les conclusions présentées par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées en première instance par M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de ses conclusions sont rejetés.

Article 3 : M. D... versera à l'Office national des forêts une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à l'Office national des forêts.

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17NC02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17NC02261
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Effets des annulations.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;17nc02261 ?
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