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29/12/2022 | FRANCE | N°20NC01069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2022, 20NC01069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 992 138,95 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'intervention chirurgicale du 3 juin 2015 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à lui verser la somme de 496 069,4

2 euros en réparation des préjudices corporels, économiques et moraux ains...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon, à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 992 138,95 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'intervention chirurgicale du 3 juin 2015 et, à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à lui verser la somme de 496 069,42 euros en réparation des préjudices corporels, économiques et moraux ainsi que la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation qu'elle estime avoir subis du fait de la perte de chance de refuser l'intervention chirurgicale du 3 juin 2015.

Par un jugement n° 1800090 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à Mme C... la somme de 37 212,69 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré 2 août 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me Carriou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 mars 2020 ;

2°) à titre principal : de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) à titre subsidiaire : de considérer que Mme C... peut uniquement obtenir l'indemnisation des préjudices résultant d'un déficit fonctionnel temporaire et de le condamner à verser à Mme C... à ce titre une somme qui ne pourra pas être supérieure à 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a retenu un défaut d'information des risques de l'intervention chirurgicale ; Mme C... a été informée des risques de l'intervention ; sa responsabilité ne peut pas être engagée sur ce fondement ;

- à titre subsidiaire, le manquement au défaut d'information retenu n'a entraîné pour la patiente aucune perte de chance de se soustraire au dommage qui s'est réalisé ; la complication qui s'est produite est liée au fait que les voies optiques au contact du méningiome étaient comprimées ; il était impossible de les décomprimer sans manipuler les structures par nature fragiles et fragilisées par cette compression, qu'il soit réalisé une exérèse complète ou incomplète ; la problématique relevée par les premiers juges relative à l'indication d'une exérèse complète ou incomplète est infondée d'un point de vue médical ; une abstention thérapeutique aurait conduit au même risque que celui qui s'est réalisé, voire à d'autres troubles neurologiques, du fait de l'augmentation du méningiome ; temporiser l'intervention en aurait augmenté le risque de cécité ; il ressort du rapport d'expertise que le risque d'aggravation visuelle dans ce type de prise en charge est de 10 % ; même dument informée, Mme C... aurait choisi de recourir à une intervention chirurgicale ;

- à titre infiniment subsidiaire : dans l'hypothèse où la cour retiendrait une perte de chance pour Mme C... de pouvoir privilégier une abstention, le préjudice subi n'est lié qu'à la survenue brutale d'une cécité qui était, en tout état de cause, inéluctable ; c'est à tort que les premiers juges ont appliqué le taux de perte de chance à l'intégralité des préjudices subis du fait de la cécité ; le taux de perte de chance ne pourra s'appliquer que sur l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, seul préjudice indemnisable ; une évaluation forfaitaire de ce préjudice qui ne saurait être supérieure à 10 000 euros, auxquels il conviendra d'appliquer le taux de perte de chance de 5 %, soit la somme définitive de 500 euros.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2020, Mme A... C..., représentée par Me Bensaïd, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) de réformer le jugement du 10 mars 2020 ;

2°) au besoin, après avoir ordonné une expertise, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Besançon et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser, chacun, la somme de 498 569,42 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, les dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un défaut d'information et ont considéré que cette faute était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; le centre hospitalier n'apporte pas la preuve que l'information des risques de cécité ou d'aggravation visuelle lui a été donnée ; ce défaut d'information lui a fait perdre des chances sérieuses de refuser l'opération et, ainsi, des chances sérieuses de conserver la vue pendant plusieurs années ; la perte de chance en lien avec le défaut d'information litigieux doit être évaluée au minimum à 50 % ; c'est à tort que le centre hospitalier fait valoir que le seul préjudice en lien avec le défaut d'information consisterait en un déficit fonctionnel temporaire ;

- les trois conditions posées au II de l'article L1142-1 du code de la santé publique sont réunies ; l'ONIAM doit ainsi indemniser Mme C... au titre de la solidarité nationale ;

- elle est fondée à solliciter une somme de 71 220 euros au titre de l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante qui a été nécessaire avant la consolidation ; les honoraires de médecin-conseil se sont élevés à 1 000 euros ; les frais d'assistance par tierce personne après consolidation peuvent être évalués à 494 480,10 euros ; l'incidence professionnelle peut être indemnisée à hauteur de 10 000 euros ; le déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisé par l'allocation d'une somme de 19 438,75 euros ; les souffrances endurées peuvent être indemnisées à hauteur de 8 000 euros ; elle est fondée à solliciter une indemnité de 143 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; son préjudice d'agrément, qui est bien établi, peut être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ; son préjudice moral et le préjudice d'impréparation pourront être indemnisés par l'allocation d'une somme de 155 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saumon, conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir qu'ainsi que l'ont jugé les premiers juges, les conditions tendant à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; le dommage dont souffre actuellement Mme C... ne peut pas être considéré comme étant notablement plus grave que celui auquel pouvait conduire l'évolution de sa pathologie en l'absence d'intervention ; les conséquences dommageables de l'acte médical ne peuvent pas être considérées comme anormales tant au regard de l'évolution prévisible de la pathologie de Mme C..., que du taux de survenance de la complication dont elle a été victime.

Par un courrier du 8 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône indique qu'elle n'a pas de créance à faire valoir et qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Michelou pour le centre hospitalier régional universitaire de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... a subi des examens en raison de tremblements de sa main gauche de type parkinsonien. Un méningiome intra et supra-sellaire étendu au planum sphénoïdal, refoulant le chiasma vers le haut et englobant la carotide interne droite au niveau du siphon carotidien a été découvert de manière fortuite, à la suite de la réalisation d'une imagerie par résonance magnétique cérébrale le 24 mars 2015. Une exérèse de ce méningiome a été pratiquée le 3 juin 2015 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon. A la suite de cette opération, Mme C... a présenté une cécité totale de l'œil droit. Les suites de cette intervention ont également été marquées par une atteinte du champ visuel gauche de type hémianopsie, en relation avec une atrophie optique gauche. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Besançon, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices auprès du CHRU de Besançon et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHRU de Besançon à verser à Mme C... la somme de 37 212,69 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Le CHRU de Besançon relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme C... demande à la cour de condamner le centre hospitalier et l'ONIAM à lui verser, chacun, une somme de 498 569,42 euros en réparation de ses préjudices.

Sur la responsabilité du centre hospitalier du centre hospitalier régional universitaire de Besançon :

2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) /En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

3. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné dans le cadre d'une instance en référé que, le 28 avril 2015, Mme C... a signé un formulaire, indiquant qu'elle a été informée des " risques et complications potentiels " ainsi que des " avantages et inconvénients " de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 juin 2015. S'il est vrai qu'il n'est pas expressément indiqué que Mme C... a été informée du risque spécifique de cécité que comportait cette intervention, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ce risque est bien connu et prévisible. Par ailleurs, il est constant que Mme C... a consulté le chirurgien au moins à deux reprises avant son opération, et qu'un délai d'un mois s'est écoulé entre la signature du formulaire de consentement et la date de l'opération. Dans ces conditions, le CHRU de Besançon doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que Mme C... a été informée du risque de cécité de l'intervention. C'est, par suite, à tort que les premiers juges ont retenu un manquement à l'obligation d'information de la patiente, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon.

Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :

5. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ". L'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives.

6. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que, compte tenu de l'évolution du méningiome dont elle était atteinte, Mme C... aurait, en l'absence de toute intervention chirurgicale, souffert à terme d'une cécité de l'œil droit et aurait rapidement vu son état se dégrader. Par suite et alors même que cette cécité serait survenue à plus long terme et de façon plus lente, les conséquences de l'intervention pratiquée le 3 juin 2015 ne peuvent pas être regardées comme ayant été notablement plus graves que celles auxquelles Mme C... était exposée par sa pathologie en l'absence de traitement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la survenance du dommage en cause ne présentait pas une probabilité faible, alors que l'expert relève que des aggravations visuelles surviennent dans, au minimum, 10 % des cas à la suite d'une telle intervention chirurgicale. Dans ces conditions, le dommage survenu ne peut pas être regardé comme anormal et ne peut ainsi être indemnisé au titre de la solidarité nationale.

8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le CHRU de Besançon est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à Mme C... une somme de 37 212,69 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que l'appel incident de cette dernière ne peut qu'être rejeté.

Sur les frais d'expertise :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive du CHRU de Besançon les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 085 euros par ordonnance du 26 avril 2019 du président du tribunal administratif de Besançon.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Besançon ou de l'ONIAM, qui ne sont pas des parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CHRU de Besançon présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 10 mars 2020 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Besançon et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Besançon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, à Mme A... C..., à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : G. B...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 20NC01069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01069
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : JASPER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;20nc01069 ?
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