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29/12/2022 | FRANCE | N°20NC00959

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 20NC00959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel de l'année 2018 établi le 16 novembre 2018, d'enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Maîche (CCPM) de réexaminer sa situation et de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2018 et de mettre à la charge de la CCPM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900194 du 24

février 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé le compte-rendu de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le compte-rendu de l'entretien professionnel de l'année 2018 établi le 16 novembre 2018, d'enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Maîche (CCPM) de réexaminer sa situation et de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2018 et de mettre à la charge de la CCPM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900194 du 24 février 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé le compte-rendu de l'entretien professionnel de M. C... établi le 16 novembre 2018 au titre de l'année 2018, a mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Maîche le versement à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00959 le 20 avril 2020, la communauté de communes du Pays de Maiche, représentée par Me Suissa, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé que la conduite de l'entretien professionnel de M. Corneille par le président de la communauté de communes contrevenait à l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et aux articles 2 et 5 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014, qui exigent que cet entretien soit conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire concerné ;

- il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. C..., tirés de ce que le président de la communauté de communes a signé à tort le compte rendu de l'entretien professionnel, de ce que l'appréciation de sa valeur professionnelle serait entachée d'une erreur manifeste et de ce que la décision prise serait entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, M. C..., représenté par Me Tronche, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Maîche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute, pour la communauté de communes, d'avoir produit une délégation générale ou particulière consentie par le conseil communautaire au président de la communauté de commune pour interjeter appel ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Clément substituant Me Suissa, pour la communauté de communes du Pays de Maîche, ainsi que celles de Me Tronche, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., rédacteur territorial principal de première classe, a été nommé dans les fonctions de responsable du pôle ressources humaines, finances et mutualisation au sein de la communauté de communes du Pays de Maîche (CCPM) à la suite de son transfert à cette communauté de communes, intervenu le 31 décembre 2016, dans le cadre de la dissolution de la communauté de communes de Saint-Hippolyte, où il exerçait antérieurement ses fonctions. Le 7 novembre 2018, il a bénéficié, au titre de l'année 2018, de l'entretien professionnel prévu par l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, cet entretien ayant été conduit par le président de la CCPM, qui en a par ailleurs établi et signé le compte rendu, le 16 novembre 2018. La demande de révision de ce compte-rendu, présentée par M. C... le 21 novembre 2018, a été rejetée par le président de la CCPM le 5 décembre 2018. La communauté de communes du Pays de Maîche relève appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. C..., ce compte rendu d'entretien.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. L'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié au requérant n'entache pas ce jugement d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision du compte rendu d'entretien du 16 novembre 2018 :

3. Aux termes de l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de l'entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l'agent évalué ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4 ". L'article 7 de ce décret prévoit : " I. - L'autorité territoriale peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Cette demande de révision est exercée dans un délai de quinze jours francs suivant la notification au fonctionnaire du compte rendu de l'entretien. L'autorité territoriale notifie sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / II. - Les commissions administratives paritaires peuvent, à la demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, proposer à l'autorité territoriale la modification du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité territoriale dans le cadre de la demande de révision. / L'autorité territoriale communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'entretien professionnel annuel qu'elles prévoient est conduit par la personne qui, au regard de l'organisation du service au sein de la collectivité ou de l'établissement en cause, doit être regardée comme ayant la qualité de supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire faisant l'objet de cet entretien, qui en établit et signe par ailleurs le compte rendu. Seul l'empêchement de la personne ayant cette qualité est susceptible de donner compétence, pour conduire cet entretien professionnel ainsi que pour en établir et signer le compte rendu, à une autre personne, pouvant être regardée, du fait de cet empêchement, comme exerçant temporairement à l'égard du fonctionnaire concerné les fonctions de supérieur hiérarchique direct. L'autorité territoriale est pour sa part compétente pour se prononcer sur une demande de révision du compte rendu d'entretien.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'organigramme de la CCPM produit au dossier, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, qu'à la date du 7 novembre 2018 à laquelle M. C... a bénéficié de son entretien professionnel annuel au titre de 2018, comme à la date du 16 novembre 2018, à laquelle le compte rendu de cet entretien a été établi et signé, Mme B..., directrice générale des services de la collectivité, avait la qualité de supérieure hiérarchique directe de M. C.... La circonstance que celle-ci était en congé de maladie ordinaire depuis le mois d'août 2018 à la date fixée pour cet entretien ne suffit pas à établir qu'elle aurait été empêchée de conduire à l'entretien professionnel annuel de M. C... ainsi que d'en établir et signer le compte rendu dans les délais impartis à la CCPM pour y procéder, alors qu'elle a repris son activité à compter le 14 novembre 2018, ainsi qu'elle l'avait d'ailleurs annoncé à son employeur le 29 octobre précédent, que la transmission des comptes rendus d'entretien au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Doubs n'était exigée que pour le 31 décembre 2019 et que rien ne faisait obstacle à ce que le président de la CCPM, saisi le 21 novembre 2018 d'une demande de révision du compte rendu d'entretien, sollicite la directrice générale des services, de retour sur son poste, afin qu'elle conduise elle-même un nouvel entretien, en établisse et en signe le compte rendu, conformément aux dispositions citées au point 3. Dans ces circonstances, en conduisant l'entretien professionnel annuel de M. C... au titre de 2018 et en établissant et signant le compte rendu de cet entretien, le président de la CCPM a entaché d'illégalité ce compte rendu.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par M. C..., que la communauté de communes du Pays de Maîche n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le compte rendu d'entretien du 16 novembre 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté de communes du Pays de Maîche demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de celle-ci le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il a lui-même exposés et non compris dans les dépens.

D É C I DE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes du Pays de Maîche est rejetée.

Article 2 : La communauté de communes du Pays de Maîche versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Maîche et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wallerich, président,

M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. D...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 20NC00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00959
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Notation.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP GRILLON - BROCARD - GIRE - TRONCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;20nc00959 ?
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