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22/12/2022 | FRANCE | N°22NC02314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 22NC02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler d'une part, la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu et, d'autre part, la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 octobre 2020 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2004347 et 2007601 du 12 octobre 2

021, le tribunal administratif de Strasbourg après avoir joint les deux demandes, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux requêtes distinctes, d'annuler d'une part, la décision implicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu et, d'autre part, la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 octobre 2020 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Par un jugement n° 2004347 et 2007601 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg après avoir joint les deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Gaudron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et d'enjoindre à ce dernier de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mai 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à ce dernier de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 1er mai 2019, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros TTC, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme tardive ; il n'a jamais demandé la communication des motifs de cette décision dans son courriel du 8 avril 2020 ; le courriel du 9 avril 2020 de l'Office constitue une décision expresse de suspension des conditions matérielles d'accueil sans mention des délais et voies de recours et son recours n'est donc pas tardif ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 744-8 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la décision implicite de suspension des conditions matérielles, laquelle n'est donc ni écrite ni motivée, n'a pas respecté le principe du contradictoire et n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité ;

- sa situation ne correspond à aucune des situations visées par l'article D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

- l'Office a méconnu les dispositions des articles D. 744-38 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité : il a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il remplissait les dispositions de l'article L.744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil : il était titulaire d'une attestation de demande d'asile en cours de validité et a satisfait à l'ensemble des obligations qui lui incombaient ;

- elle l'a privé de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires, et ce, en méconnaissance de l'article 20 § 5 de la directive 2013/33/UE qui précise que quand bien même les conditions matérielles d'accueil peuvent être limitées ou retirées, les Etats membres doivent assurer en toutes circonstances un niveau de vie digne à tous les demandeurs d'asile ;

en ce qui concerne la décision du 9 octobre 2020 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle ne fait apparaitre aucun élément lié à sa vulnérabilité ;

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil.

- l'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil entraîne par voie de conséquence celle portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil :

. la décision de suspension est illégale car elle est non écrite, non motivée et ne tient pas compte de sa situation particulière ;

. il était encore titulaire d'une attestation de demande d'asile quand ses droits ont été suspendus ;

. s'il a été privé d'une attestation de demande d'asile entre le 26 septembre 2019 et le 31 août 2020, il l'a été illégalement du fait de l'administration car il n'était pas en fuite et a toujours respecté ses obligations ; l'office ne pouvait donc valablement suspendre ses conditions matérielles d'accueil sur ce fondement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation :

. il n'était pas en fuite ; son absence à une seule des convocations ne saurait caractériser une soustraction intentionnelle et systématique au contrôle des autorités administratives ;

. il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité ;

- la loi du 29 juillet 2015 n'a pas respecté l'exigence de l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE qui garantit un niveau de vie digne aux demandeurs d'asile, de sorte que les conditions matérielles d'accueil telles que prévues par les articles L.744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec cette directive ;

- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le place dans une situation de dénuement extrême.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de suspension des conditions matérielles d'accueil sont irrecevables car elles sont tardives ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 21 novembre 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 28 février 1991, de nationalité camerounaise, est entré en France le 29 novembre 2018, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin le 17 décembre 2018, date à laquelle il a accepté l'offre de prise en charge faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ne s'est pas présenté à l'aéroport le 27 juin 2019 pour se rendre en Italie et le préfet du Bas-Rhin l'a déclaré en fuite. L'Office lui a alors suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 1er septembre 2020, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale. Par un courrier électronique du 7 octobre 2020, le requérant a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 9 octobre 2020, l'OFII a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant a alors demandé au tribunal administratif de Strasbourg, par deux demandes distinctes, d'annuler la décision portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ainsi que celle du 9 octobre 2020 portant refus de leur rétablissement. M. B... relève appel du jugement du 12 octobre 2021 qui a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Pour rejeter comme tardive la demande introduite par M. B... tendant à l'annulation de la décision suspendant le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil, les premiers juges ont estimé que le requérant avait, par courriel du 8 avril 2020, sollicité les motifs de cette décision implicite et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration y avait répondu par courriel le 9 avril 2020. Toutefois, il ressort des termes même du courriel du 8 avril 2020 que le requérant, qui sollicitait la régularisation de sa situation, ne demandait pas la communication des motifs d'une décision implicite de rejet et la réponse apportée par l'Office, dans son courriel du 9 avril 2020, ne constitue pas davantage une réponse à une demande de communication des motifs mais, au contraire, informe le requérant qu'une décision de suspension des conditions matérielles d'accueil a été prise à son encontre. Les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ne pouvaient donc être appliquées pour constater la tardiveté de la demande de M. B....

4. C'est par suite à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme tardive la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le jugement en tant qu'il rejette ces conclusions est par suite irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.

5. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête.

Sur l'évocation partielle :

6. Aux termes de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. Lorsque la décision est motivée par la circonstance que le demandeur a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères sur sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, elle entraîne la restitution des montants indûment versés au titulaire de l'allocation".

7. Le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. S'il ressort du courriel de l'Office du 9 avril 2020 que celui-ci aurait envoyé le 18 septembre 2019 un courrier à M. B... l'informant de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil afin qu'il puisse faire valoir ses observations, l'Office ne justifie pas de l'existence de cette lettre, ni de sa réception par l'intéressé. l'OFII doit ainsi être regardé comme n'ayant pas respecté la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière qui l'a privé d'une garantie.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que M. B... est fondé à demander l'annulation la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a suspendu ses conditions matérielles d'accueil.

Par l'effet dévolutif, sur le surplus des conclusions et tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2019 refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil :

9. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence.

10. La décision par laquelle l'OFII a refusé de faire droit à la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B... n'aurait pu légalement être prise en l'absence de la décision portant suspension des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil entraîne l'annulation par voie de conséquence de la décision consécutive par laquelle l'OFII a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles de M. B....

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est également fondé à demander l'annulation la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de réexaminer la situation de M. B... à compter du 1er mai 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

13. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaudron, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Gaudron de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2004347 et 2007601 du 12 octobre 2021 et les décisions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration suspendant les conditions matérielles d'accueil de M. B... et refusant le 9 octobre 2020 le rétablissement des conditions matérielles d'accueil sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B... à compter du 1er mai 2019 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Gaudron une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Gaudron.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

M. A...

2

N° 22NC02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02314
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAUDRON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;22nc02314 ?
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