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22/12/2022 | FRANCE | N°22NC01063

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 22NC01063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200149 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. C..., repré

senté par Me Migliore, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200149 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. C..., représenté par Me Migliore, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2021 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son recours était tardif ;

- le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier, réel et sérieux de sa demande ;

- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 121-1 et R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, R. 233-3 et R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est dépourvue de base légale, compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article R. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en raison de l'illégalité et de l'annulation des deux autres décisions.

Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant italien né le 24 mai 1973, est entré en France en 2020 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs. Le 1er mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions figurant désormais à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours contre cet arrêté au motif de sa tardiveté.

2. En application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger les citoyens de l'Union européenne à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour, que leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ou que leur séjour est constitutif d'un abus de droit. Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'union européenne : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". L'article L. 614-4 qui fait partie du chapitre IV du titre I du livre VI du même code prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (...) ". Enfin, le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément (... )".

3. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : (...) - la date de présentation ; - la date de distribution (...) ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " A la demande de l'expéditeur (...), le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; - la pièce justifiant son identité ; - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance ; - la date de distribution ; - le numéro d'identification de l'envoi ; - l'identification du prestataire ayant effectué la distribution, s'il est différent de celui auprès duquel l'envoi a été déposé.".

4. Pour retenir la tardiveté, les premiers juges ont indiqué que le courrier par lequel l'administration avait notifié l'arrêté attaqué au requérant avait été présenté au plus tard le 30 septembre 2021 à l'adresse qu'il avait indiquée sur sa demande et qu'un avis de passage mentionnant les modalités de retrait du courrier avait été déposé dans la boite aux lettres à cette date. Après avoir précisé que le pli avait été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ils en ont déduit que la notification de l'arrêté était réputée être régulièrement intervenue le 30 septembre 2021 et que la demande de première instance avait été enregistrée après l'expiration du délai de trente jours à compter de cette date.

5. En premier lieu, pour contester la tardiveté retenue par les premiers juges, le requérant soutient que la qualité de la numérisation de l'accusé de réception ne permet pas de vérifier que l'adresse mentionnée est correcte, de sorte qu'une erreur concernant ses coordonnées est plausible. Toutefois, le préfet du Doubs a produit une version lisible, où apparait l'adresse considérée, et le requérant n'a développé aucune critique à cet égard. Les considérations relatives à une erreur d'adresse manquent, dans ces conditions, en fait.

6. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C..., l'enveloppe retournée en préfecture et le volet relatif à la preuve de distribution produits par le préfet du Doubs portent l'indication " Pli avisé et non réclamé ", ce qui correspond au motif pour lequel le pli n'a pas pu être remis à son destinataire. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le motif de non-distribution ne figure pas sur les pièces communiquées par l'administration. Par ailleurs, et au regard de la réglementation postale, la circonstance que ces documents ne mentionnent ni la mise à disposition au bureau de poste ni le bureau de poste ne saurait faire obstacle à ce que le pli puisse être regardé comme étant réputé régulièrement notifié.

7. Il résulte de ce qui précède, la computation des délais retenue par les premiers juges n'étant pas contestée, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande pour tardiveté. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022

La rapporteure,

Signé : A. D...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 22NC01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01063
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : MIGLIORE AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;22nc01063 ?
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