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22/12/2022 | FRANCE | N°21NC01121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 21NC01121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 décembre 2019 du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui retirant son agrément d'assistante familiale.

Par un jugement n° 2000428 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2021 et 10 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Chardon, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 du président du conseil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 18 décembre 2019 du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui retirant son agrément d'assistante familiale.

Par un jugement n° 2000428 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2021 et 10 octobre 2022, Mme C..., représentée par Me Chardon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son appel est recevable, il est suffisamment motivé ;

- la décision du 18 décembre 2019 est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- le retrait d'agrément est disproportionné au regard des faits.

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, se bornant à reprendre les moyens de première instance et ne soulevant aucun moyen d'appel ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Erkel, pour le département de Meurthe-et-Moselle.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 mars 2011, Mme C... a obtenu un agrément pour exercer les fonctions d'assistante familiale pour l'accueil d'un mineur et jeune majeur. Le 21 juin 2011, elle a été engagée en cette qualité, en contrat à durée indéterminée, par l'office d'hygiène sociale (OHS) de Meurthe-et-Moselle. Le 12 août 2016, son agrément a été étendu pour l'accueil de deux mineurs et jeunes majeurs. Le 12 septembre 2019, l'agrément d'assistante familiale de Mme C... a été suspendu pour une durée de quatre mois. Par une décision du 18 décembre 2019, le président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle lui a retiré son agrément d'assistante familiale. Mme C... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'adopter les motifs circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 18 décembre 2019.

3. En deuxième lieu, la décision du 18 décembre 2019 comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut donc qu'être écarté, en tout état de cause.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside ". Aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.

6. D'une part, la décision litigieuse est fondée, notamment, sur une prise en charge éducative par Mme C... défaillante, avec des réponses inadaptées aux besoins des enfants accueillis, ainsi qu'un manque de distance professionnelle et une absence de remise en cause professionnelle. A cet égard, une note du 6 mai 2019 rédigée par la directrice du centre de placement familial fait état de placement en garderie des enfants sans concertation avec le service de placement familial et ce pour convenances personnelles, d'arrivées systématiques en retard aux séances de suivi psychologique des enfants, de propos dévalorisants au sujet des enfants et devant eux, de difficultés à gérer l'encoprésie d'une petite fille et l'énurésie de son frère, Mme C... leur mettant des couches alors qu'ils sont propres. Ces faits ont donné lieu à un entretien disciplinaire le 1er février 2019. Le 15 octobre 2019, lors d'un entretien réalisé dans le cadre d'une enquête administrative, Mme C... a admis avoir mis une tape sur les fesses d'une enfant et lors de la séance de la commission consultative paritaire départementale du 22 octobre 2020, elle a reconnu qu'il pouvait lui arriver de crier sur les enfants. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est reproché à Mme C... une absence de remise en cause de ses pratiques professionnelles et un manque de distance professionnelle si bien que des séances " d'analyses de pratiques professionnelles " ont été mises en place en janvier 2019, à son profit mais qu'elle a été absente dès la première séance et qu'elle n'a pas informé les professionnels de certains comportements inhabituels chez une enfant qu'elle accueillait. Eu égard au caractère circonstancié des notes sur lesquelles le département a fondé sa décision, émanant de professionnels ayant pu travailler avec Mme C..., cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'exactitude matérielle des griefs qui lui sont opposés, attestant des défaillances dans sa pratique professionnelle, n'est pas établie.

7. D'autre part, le 2 mai 2019, l'OHS, employeur de Mme C..., a adressé à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département de la Meurthe-et-Moselle une note d'incident concernant une enfant antérieurement accueillie par Mme C... relative à des faits d'attouchements sexuels et de violence physique et psychologique. Par un courrier du 6 septembre 2019, le substitut du procureur du tribunal de grande instance de Nancy a informé les services du département qu'une enquête était en cours pour des faits de corruption de mineur et d'agression sexuelle mettant en cause M. C..., conjoint de la requérante. Ces éléments, au regard de la gravité des faits et de l'enquête en cours, permettaient raisonnablement de penser que des enfants pouvaient être victime des comportements susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, ou risquaient de l'être, alors même que l'enfant ayant effectué ses signalements avait quitté le domicile de Mme C... à la date de la décision litigieuse. Par suite, les informations qui ont été portées à la connaissance du département, dont la matérialité ressort des pièces du dossier, pouvaient, y compris avant l'issue de la procédure pénale seule à même de se prononcer sur la constitution de l'infraction, justifier le retrait.

8. Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments mentionnés aux deux points précédents, le président du conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle a pu valablement estimer, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, que les conditions d'accueil proposées par la requérante ne permettaient plus de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs accueillis et étaient de nature à justifier le retrait de son agrément.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au département de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : A. D...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A...

2

N° 21NC01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01121
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;21nc01121 ?
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