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22/12/2022 | FRANCE | N°20NC03402

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 20NC03402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat du regroupement pédagogique de Thin-le-Moutier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner, solidairement, la société Agence 3 Arches et son assureur, la compagnie Groupama Nord Est, ainsi que l'entreprise C... et son assureur, la compagnie Groupama Nord Est, à lui verser une somme de 249 337,20 euros en réparation des désordres affectant le pôle scolaire de Thin-le-Moutier.

Par un jugement n° 1902357 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Châl

ons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre la compagnie Groupama...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat du regroupement pédagogique de Thin-le-Moutier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner, solidairement, la société Agence 3 Arches et son assureur, la compagnie Groupama Nord Est, ainsi que l'entreprise C... et son assureur, la compagnie Groupama Nord Est, à lui verser une somme de 249 337,20 euros en réparation des désordres affectant le pôle scolaire de Thin-le-Moutier.

Par un jugement n° 1902357 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre la compagnie Groupama Nord Est comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, rejeté le surplus de ses conclusions et mis à sa charge les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 4 323,60 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à la compagnie Groupama Nord Est au titre des frais d'instance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2020 et 30 juillet 2021, le syndicat du regroupement pédagogique de Thin-le-Moutier, représenté par Me Harir, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il porte sur la responsabilité de la société Agence 3 Arches et de l'entreprise C... ;

2°) de condamner solidairement ces derniers à lui verser une somme de 249 337,20 euros ;

3°) de les condamner aux dépens ;

4°) de mettre solidairement à leur charge une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'entend pas contester le rejet de ses conclusions dirigées contre la compagnie Groupama Nord Est ;

- l'action en garantie décennale ne saurait être prescrite, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, puisqu'elle se rapporte à des travaux exécutés en 2013, le délai n'ayant commencé à courir que le 22 novembre 2013, date de réception de ces travaux ; les désordres en cause ne sont pas identiques à ceux présentés par la construction avant le protocole d'accord du 5 juillet 2013, ils se sont aggravés ;

- les désordres qui affectent le pôle scolaire, consistant en des taches d'humidité sur les faux plafonds et des infiltrations d'eau de pluie au niveau des verrières, rendent l'immeuble impropre à sa destination ;

- la responsabilité décennale du maître d'œuvre, la société Agence 3 Arches, et de l'entreprise Alain C..., chargée de l'exécution du lot couverture, est engagée solidairement ;

- son préjudice s'élève, selon l'estimation faite par l'expert, à la somme de 249 337,20 euros ; il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, la vétusté devant être appréciée à la date des premiers désordres.

Par des mémoires enregistrés le 9 février 2021 et 10 septembre 2021, la société Agence 3 Arches, représentée par Me Morel, conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du syndicat du regroupement pédagogique de Thin-le-Moutier le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit limitée à 17 765,13 euros hors taxe, à ce que M. A... C... soit condamné à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'action engagée sur le fondement de la garantie décennale était prescrite, alors que les désordres en cause sont identiques à ceux qui avaient justifié les travaux réalisés en 2013 et que le requérant n'apporte pas la preuve de l'aggravation des désordres d'infiltrations d'eau antérieurs à ces travaux ;

- subsidiairement, les désordres de condensation au droit des plafonds des salles de classes n° 2, 3 et 4 de l'école sont dus principalement à la présence de laine de verre isolante dans le plenum, dont le coût de retrait est limité à la somme de 5 400 euros hors taxe ; en y ajoutant le coût du remplacement de la couverture en verre de l'école, comprenant la toiture polycarbonate et la verrière, et celui du remplacement des poutres en bois de la verrière, le préjudice matériel s'établit à 88 825,67 euros hors taxe, auquel doit être appliqué un coefficient de vétusté, qui serait de 80 % dès lors que le désordre est apparu 14 ans après la réalisation de l'ouvrage, ou, s'il y avait lieu de tenir compte de la date d'apparition des premiers désordres, 7 ans après ;

- M. A... C..., qui a commis des fautes, n'ayant pas suivi les directives de l'architecte ni respecté les règles de l'art, doit être condamné à la garantir de toute condamnation.

Par ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 1701439 du 25 février 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D... à la somme de 4 323,60 euros,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Meunier, pour le syndicat du regroupement pédagogique de Thin-le-Moutier.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier a fait procéder à la construction d'un pôle scolaire à Thin-le-Moutier. La maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Agence 3 Arches dont l'assureur est la compagnie Groupama Nord Est, compagnie qui assure également M. A... C..., titulaire du lot n° 4 " couverture ". Les travaux ont été réceptionnés le 28 février 2007, sans réserve. Rapidement des taches d'humidité et des auréoles sont apparues sur les dalles des faux plafonds des différentes salles de classe. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur du syndicat. Elle a conclu à un phénomène de condensation au droit des bacs acier et préconise la réalisation d'une toiture chaude en remplaçant les bacs acier par des panneaux sandwich. Le 5 juillet 2013, la société Agence 3 Arches, M. C... et la SARL CCG Isolation, titulaire du lot " cloisons plafond isolation " ainsi que le syndicat signent deux protocoles d'accord par lesquels les entreprises acceptent de faire les travaux préconisés par l'expert, dont le coût est réparti entre elles et le maître d'œuvre, la somme de 1 000 euros restant à la charge du syndicat. Les travaux sont achevés le 22 novembre 2013. Toutefois, des désordres sont réapparus. Une nouvelle expertise amiable, organisée en octobre 2014, a conduit l'expert à préconiser le remplacement de l'isolation initiale, constituée de laine de verre et d'un pare-vapeur, par un isolant dépourvu de ce dernier élément. Le 11 janvier 2017 sont constatés par huissier des écoulements d'eau à divers points du pôle scolaire. Le syndicat du regroupement pédagogique de Thin-le-Moutier a alors introduit une requête en référé expertise, en juillet 2017 devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, avant de saisir cette juridiction d'un recours indemnitaire, sollicitant la condamnation solidaire de la société Agence 3 Arches, de l'entreprise C... et de leur assureur, à lui verser la somme de 249 337,20 euros en réparation des désordres subis. Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre l'assureur comme présentées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître, et les conclusions dirigées contre le maître d'œuvre et l'entreprise C... comme non fondées. Le syndicat relève appel de ce jugement, uniquement sur ce second point.

Sur la garantie décennale :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. En vertu des articles 2240 et 2241 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait et une demande en justice, même en référé, interrompent le délai de prescription.

3. Il résulte de l'instruction que le délai de dix ans courant à compter de la réception du lot n° 4 le 28 février 2007 était expiré lorsque le maître d'ouvrage a saisi le tribunal administratif d'un recours en référé expertise le 17 juillet 2017, puis d'un recours indemnitaire le 26 septembre 2019. Le protocole d'accord précédemment mentionné nie expressément toute reconnaissance de responsabilité de la part des constructeurs, de sorte que cette convention ne saurait avoir, en application de l'article 2240 du code civil, interrompu le délai décennal. De plus, contrairement, à ce que soutient l'établissement requérant, les travaux de reprise réalisés en 2013 sur la base du protocole d'accord ne sauraient lui avoir ouvert un nouveau délai d'action décennal. Le syndicat du regroupement pédagogique de Thin-le-Moutier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son action était prescrite pour rejeter ses conclusions dirigées contre les constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale.

Sur les dépens :

4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

5. Il y a lieu, comme l'a décidé le tribunal, de laisser à la charge du syndicat du regroupement pédagogique de Thin-le-Moutier les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 4 323,60 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 février 2019. Par suite, les conclusions du regroupement pédagogique de Thin-le-Moutier tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société Agence 3 Arches et de l'entreprise C... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Agence 3 Arches et de l'entreprise C..., qui ne sont pas dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, la somme que demande l'établissement requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

7. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 1 500 euros à la société Agence 3 Arches, sur le même fondement.

D E C I D E:

Article 1er : La requête du syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier est rejetée.

Article 2 : Le syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier versera à la société Agence 3 Arches la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier, à la société Agence 3 Arches et à la SELARL Brucelle Charles, mandataire liquidateur de M. F... C....

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : A. E...La présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé :M. B...

La République mande et ordonne à la préfète des Ardennes, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N°20NC03402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03402
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;20nc03402 ?
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