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22/12/2022 | FRANCE | N°20NC02301

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2022, 20NC02301


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision verbale du 6 mai 2019 lui refusant l'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Cattenom et la décision du 28 juin 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administ

rative.

Par un jugement n° 1902078, du 26 mai 2020, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision verbale du 6 mai 2019 lui refusant l'accès au centre nucléaire de production d'électricité de Cattenom et la décision du 28 juin 2019 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre cette décision ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902078, du 26 mai 2020, le tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 6 mai 2019 comme irrecevables, d'autre part, annulé la décision ministérielle du 28 juin 2019 et, enfin, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 août 2020 et 23 mars 2021, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 mai 2020 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- les décisions refusant l'accès à un centre nucléaire de production d'électricité font partie des catégories de décisions qui, par nature, relèvent du d) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration et qui, par conséquent, n'ont pas à être motivées ;

- subsidiairement, la décision attaquée est suffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, M. C..., représenté par Me Lacourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel, dont les termes sont semblables à ceux du mémoire présenté en première instance, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la ministre requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est salarié d'une société spécialisée dans les travaux de démantèlement des équipements et installations nucléaires, la gestion des déchets radioactifs et les services aux exploitants de sites nucléaires. Le 6 mai 2019, la demande d'autorisation d'accès au site de la centrale nucléaire de Cattenom faite par son employeur a été refusée. Le 28 juin 2019 la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. C... contre cette décision. Par les conclusions précédemment visées, la ministre doit être regardée comme relevant appel du jugement du 26 mai 2020 du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne en tant qu'il a annulé sa décision du 28 juin 2019 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. D'une part, les centres nucléaires de production d'électricité (CNPE) constituent, selon les dispositions combinées des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense et L. 593-1 du code de l'environnement, des installations et ouvrages d'importance vitale dont l'accès est, en vertu des dispositions de l'article L. 1332-2-1 du code de la défense, soumis à une autorisation préalable de l'opérateur, délivrée dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 1332-22-1 du même code. Aux termes de ces dispositions : " Avant d'autoriser l'accès d'une personne à tout ou partie d'un point d'importance vitale qu'il gère ou utilise, l'opérateur d'importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l'avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d'importance vitale ; / 2° De l'autorité désignée par le ministre de l'intérieur pour les opérateurs d'importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d'importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l'article R.* 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d'importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l'autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l'accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. " Aux termes de l'article R. 1332-33 du même code : " Préalablement à l'introduction d'un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l'exception de la décision mentionnée au II de l'article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d'activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l'absence de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 211-6 de ce code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ". Enfin, l'article L. 311-5 du même code auquel renvoie le 7° de l'article L. 211-2 indique : " Ne sont pas communicables : / (...) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; / b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ; / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; / e) A la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente (...) ".

4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 que la décision par laquelle le ministre compétent, saisi sur le fondement de l'article R. 1332-33 du code de la défense refuse d'autoriser l'accès à un centre nucléaire de production d'électricité, constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et le rejet d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sauf à ce que la communication des motifs de cette décision soit de nature à divulguer des faits couverts par un secret protégé par la loi, et notamment à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a) au f) du 2° de l'article L. 311-5 du même code, une telle décision doit être motivée.

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, la ministre de la transition écologique et solidaire s'est fondée sur une enquête administrative diligentée par le commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire (COSSEN), qui a émis un avis défavorable à l'autorisation au vu des mentions du fichier de " traitement des antécédents judiciaires " et d'une note du service central de renseignement territorial (SCRT). Selon cet avis, M. C... aurait été mis en cause pour des faits d' " importation non autorisée de stupéfiants et trafic ", " usage illicite de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants " et " cambriolage de locaux d'habitation principale " et il se serait également fait connaître des services de police pour avoir pénétré avec effraction à l'intérieur d'un gymnase municipal.

6. Contrairement à ce que soutient la ministre, compte tenu de l'origine de ces informations et de leur contenu, la communication des éléments de faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour refuser l'autorisation d'accès de M. C... au CNPE de Cattenom ne saurait être regardée comme pouvant être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions précitées du d) du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La décision en litige devait donc être motivée en application des 7° et 8° de l'article L. 211-2 du même code.

7. En se bornant à indiquer que " les éléments fournis à votre égard par le service enquêteur sont incompatibles avec votre présence sur un site nucléaire et avec le travail que vous êtes censé y effectuer " la ministre n'a pas suffisamment motivé sa décision.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, pour ce motif, sa décision du 28 juin 2019 interdisant à M. C... l'accès au site nucléaire d'EDF.

Sur les frais de l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à M. A... C....

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : M. B...

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. B...

2

N° 20NC02301


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02301
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP DUPUIS-LACOURT-MIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-22;20nc02301 ?
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