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08/12/2022 | FRANCE | N°22NC01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 22NC01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil

d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2103214 du 23 février 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01762 le 4 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, M. A..., représentée par Me Jeannot, demande au tribunal :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 31 août 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " travailleur temporaire " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant l'instruction du dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit, le préfet s'étant borné à relever, d'ailleurs à tort, qu'il n'établissait pas avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, sans examiner l'ensemble des conditions d'admission au séjour prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplissait ces mêmes conditions d'admission au séjour ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au vu des critères de régularisation énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a procédé à aucun examen des considérations ou motifs d'ordre humanitaire propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard des critères de l'âge et de la vulnérabilité ;

- il justifie de tels motifs d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- et les observations de Me Jeannot, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se disant ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 mars 2019. S'étant déclaré mineur et reconnu comme tel, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Le 21 août 2020, il a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2021. Après réexamen, en exécution de ce jugement, de la demande de titre de séjour, le préfet a, par une décision du 31 août 2021, confirmé le rejet de cette demande. M. A... relève appel du jugement du 23 février 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 31 août 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicables aux faits de l'espèce : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

4. Il ressort des énonciations de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 août 2021 que celui-ci, réexaminant la situation de M. A... en exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2100978 du 22 juin 2021, a procédé à ce réexamen au regard des dispositions, citées au point 2 du présent arrêt, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a refusé d'accorder à M. A... le bénéfice de ces dispositions pour un motif unique, tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas, par les pièces d'état civil qu'il avait produites, avoir effectivement été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans, sans opposer, même à titre subsidiaire, un autre motif tiré de son appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. S'il s'est prononcé sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il ne l'a fait que pour apprécier si le refus de titre de séjour était susceptible de méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Or, d'une part, l'autorité absolue de chose jugée attachée au dispositif du jugement d'annulation n° 2100978 prononcé par le tribunal administratif de Nancy le 22 juin 2021, devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en constituent le fondement nécessaire, faisait obstacle, en l'absence de changement de la situation de droit ou de fait, à ce que le préfet décide à nouveau de rejeter la demande de titre de séjour de M. A... par un motif tiré de ce que les actes de l'état civil produits par ce dernier n'étaient pas authentiques, fût-ce sur la foi de nouveaux éléments de preuve ou d'expertise. En décidant, le 31 août 2021, de rejeter à nouveau, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. A..., le préfet, qui ne fait état d'aucune évolution des circonstances de droit ou de fait, a méconnu l'autorité de chose jugée dont était revêtu le jugement du 22 juin 2021. D'autre part, il n'a formé, ni auprès du tribunal, ni auprès de la cour, aucune demande de substitution au motif unique de sa décision du 31 août 2021. Dès lors que ce motif unique est entaché d'illégalité, cette décision encourt l'annulation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique uniquement que le préfet procède au réexamen de de la demande de titre de séjour de M. A... au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française.

8. Si l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifiant suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre l'attribution à titre exceptionnel de ces cartes de séjour aux étrangers qui en formulent la demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. Dès lors qu'il est constant que M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, la circonstance qu'il est aujourd'hui âgé de plus de dix-huit ans ne saurait faire obstacle à ce que le préfet réexamine sa situation au regard de cet article, ni, le cas échéant, à ce qu'il lui délivre une carte de séjour sur ce fondement au terme de l'appréciation globale de sa situation, telle que mentionnée au point 7.

9. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour, lequel l'autorisera en l'espèce à travailler, conformément à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot la somme de 1 200 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 23 février 2022 et la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 août 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon les modalités précisées au point 7 du présent arrêt et de délivrer à M. A... un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à Me Jeannot une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. B...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01762
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-08;22nc01762 ?
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