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08/12/2022 | FRANCE | N°21NC02633

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 21NC02633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2100919 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 octobre 2021, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2100919 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 3 octobre 2021, le 4 octobre 2021, le 5 octobre 2021, le 19 février 2022, le 7 avril 202, le 8 avril 2022, le 11 avril 2022, les 14 et 15 juin 2022, le 22 juin 2022, le 24 juillet 2022 et un mémoire rectificatif du 1er août 2022, M. B..., représenté par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'incompétence en l'absence de délégation expresse de signature au bénéficie de M. A... ;

- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu dès lors notamment que la commission de séjour n'a pas été saisie ;

- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles L. 422-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle a été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant algérien né le 25 octobre 1993, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". L'intéressé a ensuite bénéficié de certificats de résidence portant la mention " étudiant " jusqu'en 2021. Le 21 septembre 2020, M. B... a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 9 avril 2021, le préfet du Doubs a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 21 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 9 avril 2021 est signé de M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture du Doubs, à qui le préfet du Doubs a donné délégation, par un arrêté du 26 février 2021 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du préfet dont les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, signé par M. A..., serait entaché d'incompétence doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 9 avril 2021 est assorti des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions que comporte cet arrêté.

4. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant refus de titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. M. B... a sollicité le 21 septembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a ainsi été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Le droit de l'intéressé d'être entendu était ainsi satisfait avant que l'administration ne statue sur sa demande de titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Toutefois en l'espèce, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... reposait sur l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié qui n'a pas d'équivalent dans les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées à l'article L. 312-2 et non sur son article 6, et en outre, l'accord franco-algérien ne comprend pas quant à lui de stipulations équivalentes aux dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... ne peut donc utilement soutenir que le préfet du Doubs était tenu de saisir la commission du titre de séjour.

7. En cinquième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié": cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Ces stipulations régissent entièrement le régime relatif au séjour des salariés et des étudiants ressortissants algériens.

8. D'une part, il en résulte que M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ni de ce que la décision serait inéquitable au regard des autres étudiants étrangers relevant du droit commun pouvant bénéficier d'une carte de séjour temporaire de douze mois pour chercher un emploi en relation avec leur formation.

9. D'autre part, même si le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, mais d'un certificat de résidence portant mention " étudiant " sur le fondement du titre III du protocole annexé au premier avenant de l'accord franco-algérien, le préfet du Doubs doit être regardé comme ayant examiné d'office la possibilité de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence sur le fondement de b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé ne s'est inscrit à Pôle emploi que le 19 mars 2021, alors que sa soutenance avait eu lieu au mois de septembre 2020 et qu'il avait obtenu son diplôme de Master 2 en janvier 2021 et que les pièces produites par M. B... ayant trait à sa recherche d'emploi, datées du 31 juillet au 12 octobre 2020, ne suffisent pas à établir le caractère sérieux de sa recherche d'emploi entre l'obtention de son diplôme et la date de la décision attaquée en avril 2021. Par ailleurs, le requérant n'a produit ni contrat de travail, ni promesse d'embauche à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet du Doubs n'a ni méconnu l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B....

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En l'espèce, même si M. B... réside en France depuis cinq ans chez son frère, il n'établit pas avoir tissé des liens personnels forts et intenses en France alors que ses parents résident encore dans son pays d'origine, l'Algérie. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision lui refusant un titre de séjour n'est pas illégale. Par suite, M. B... n'est pas fondé à en soulever l'illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

12. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire a été prise concomitamment au refus de titre de séjour opposé à la demande que M. B... a adressée au préfet le 21 septembre 2020. Dès lors, celui-ci a pu faire valoir toutes observations utiles lors du dépôt et durant l'instruction de sa demande de titre. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que l'intéressé aurait été empêché de le faire ou aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que ni la décision lui refusant un titre de séjour, ni la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne sont illégales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à en soulever l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02633
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-08;21nc02633 ?
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