La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°20NC02723

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 20NC02723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 907,02 euros, assortis des intérêts et de leur capitalisation, au titre d'un reliquat de huit mois de salaire entre janvier 2016 et mars 2018 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1806273 du 19 mar

s 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 907,02 euros, assortis des intérêts et de leur capitalisation, au titre d'un reliquat de huit mois de salaire entre janvier 2016 et mars 2018 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1806273 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02723 le 17 septembre 2020, M. B..., représenté par l'AARPI Themis, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 907,02 euros, assortis des intérêts et de leur capitalisation, au titre d'un reliquat de huit mois de salaire entre septembre 2014 et septembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- en inscrivant l'affaire à son audience alors que le ministre de la justice n'avait pas produit de mémoire en défense et en ne mettant pas en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour établir les faits de la cause, le tribunal a méconnu son office ;

s'agissant de la créance alléguée :

- le calcul proposé par le garde des sceaux est erroné puisqu'il retient la rémunération nette alors que les textes applicables donnent droit aux détenus de percevoir la rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire applicable et en fonction de la nature de leurs fonctions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le calcul de la rémunération de M. B... n'était pas erroné.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., détenu de la maison centrale d'Ensisheim, a travaillé à l' " atelier " de cet établissement de janvier 2016 au mois de mars 2018. Par une réclamation adressée en télécopie par la voie de son avocat au directeur de la maison centrale le 23 avril 2018, reçue le même jour, il a sollicité le versement d'une somme de 907,02 euros correspondant, selon lui, à un reliquat de rémunération lui restant due. A la suite du rejet implicite de sa réclamation, M. B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser cette somme augmentée des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour faire valoir, devant le tribunal administratif, qu'un reliquat de salaire lui restait dû par l'Etat au titre de sa période de travail au sein de l'atelier de la maison centrale d'Ensisheim courant de janvier 2016 au mois de mars 2018, M. B... a fait valoir, d'une part, que le calcul effectué par les services du garde des sceaux était erroné puisqu'ils retenaient une rémunération nette alors que les textes applicables donnaient droit aux détenus de percevoir une rémunération brute et, d'autre part, que cette rémunération brute devait être établie en pourcentage du SMIC horaire applicable, variable selon la nature des fonctions exercées par le détenu au sein de l'établissement, rattachées soit aux activités de production, soit au service général, en classe I, II ou III. Appliquant ces modes de calcul au regard de la situation de droit et de fait qu'il prétendait être la sienne, il a joint à sa requête un tableau reprenant, sur la période concernée, les rémunérations qu'il estimait lui être dues et faisant apparaître un reliquat de salaire non versé de 907,02 euros.

3. Pour rejeter la demande, ainsi présentée, de M. B..., le tribunal a jugé que les erreurs prétendument commises par l'administration dans le calcul de la rémunération de M. B... en lui imputant à tort des cotisations sociales au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de l'assurance vieillesse, dès lors qu'il résultait des dispositions applicables au requérant que ces contributions devaient légalement lui être imputées.

4. Si le tribunal, qui a jugé que ces diverses cotisations devaient être imputées à M. B..., a pu s'estimer suffisamment informé sur ce point du litige par les pièces versées à l'instruction, dont il résultait que le ministre avait procédé à ces imputations, sans qu'il y ait lieu, pour lui, de mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction, il ne pouvait en revanche, sans méconnaître son office, s'abstenir de mettre en œuvre ces mêmes pouvoirs, dès lors que les éléments produits à l'instance ne permettaient pas, notamment en l'absence de mémoire en défense du ministre et au regard des informations et documents disponibles fournis par M. B..., synthétisés dans le tableau annexé à sa requête, d'exclure la possibilité d'erreurs de calcul, notamment dans la détermination du pourcentage de SMIC horaire qui lui était applicable. Il appartenait notamment au tribunal, dans une telle configuration, de solliciter de l'administration tous documents ou explications complémentaires de nature à l'éclairer sur le calcul des rémunérations effectivement versées. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Sur la demande de M. B... :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " (...) Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. (...) / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / (...) 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production (...) ". Il résulte de l'instruction que M. B..., affecté à l'atelier de la maison centrale d'Ensisheim entre janvier 2016 et mars 2018, y a exercé ainsi un travail relevant des activités de production, dans la classification prévue par l'article D. 432-1 du code de procédure pénale précité.

7. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / (...) ". S'agissant de l'assurance maladie et maternité, l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe ainsi le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus et prévoit que cette cotisation est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus et l'article R. 381-105 dispose que " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration (...) ".

8. Enfin, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujetties " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / (...) ". Le I de l'article L. 136-2 du même code dispose que " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (...). / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. (...) ". L'article L. 242-1 du même code prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, " sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ". Le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136 8 du code de la sécurité sociale ".

9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

10. Il résulte de l'instruction que M. B... a exercé une activité de production au sein de l'atelier de la maison centrale d'Ensisheim entre janvier 2016 et mars 2018 et demande plus précisément le versement d'un reliquat de salaire impayé au titre des mois de janvier et décembre 2016, janvier, mars, septembre, octobre et novembre 2017, janvier, février et mars 2018.

11. En application des dispositions de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, citées ci-dessus, la rémunération de ce travail ne pouvait être inférieure au taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, s'agissant de fonctions qui relevaient d'une activité de production, ainsi qu'il a été dit au point 7. Le taux minimum de rémunération horaire applicable à l'intéressé était ainsi de 4,352 euros pour les mois de janvier et décembre 2016, de 4,392 euros pour les mois de janvier, mars, septembre, octobre et novembre 2017 et de 4,446 pour les mois de janvier, février et mars 2018.

12. Le nombre mensuel d'heures de travail accomplies au cours des mois en litige peut être établi, au regard des informations concordantes ressortant des bulletins de salaires et du tableau récapitulatif produits par M. B..., à hauteur de 112,5 heures (112 heures et 30 minutes) en janvier 2016, 65 heures en décembre 2016, 97,18 (97 heures et11 minutes) en janvier 2017, 106 heures en mars 2017, 114 heures en septembre 2017, 96 heures en octobre 2017, 112 en novembre 2017, 144 heures en janvier 2018, 77 heures en février 2018 et 63 heures en mars 2018.

13. Il y a lieu d'établir la rémunération brute de M. B... en multipliant le nombre mensuel d'heures de travail de chacun des 10 mois concernés par le taux horaire de rémunération correspondant, tels qu'indiqués aux points 11 et 12.

14. La rémunération nette due à M. B... s'établit en retranchant de ce montant brut les sommes correspondant à la cotisation à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale et, s'agissant d'une activité de production, la cotisation salariale à l'assurance vieillesse. Il ressort des bulletins de salaires de M. B... que le montant cumulé de ces trois retenues s'établit, eu égard au montant brut des rémunérations dues, à 65,56 euros en janvier 2016, 37,88 euros en décembre 2016, 57,16 euros en janvier 2017, 62,34 euros en mars 2017, 67,05 euros en septembre 2017, 56,46 euros en octobre 2017, 65,87 euros en novembre 2017, 85,74 euros en janvier 2018, 45,84 euros en février 2018 et 37,51 euros en mars 2018.

15. La créance de M. B... s'établit à une somme égale à la différence entre le total des rémunérations nettes qui lui ont été effectivement versées et le total de celles auxquelles il avait droit en application des éléments de calculs qui viennent d'être énoncés. Cette créance s'établit ainsi à la somme de 789,59 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 789,59 euros à titre de reliquat de salaire non versé.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

17. M. B... a droit à compter du 23 avril 2018, date à laquelle l'administration pénitentiaire a reçu sa réclamation préalable, au versement des intérêts sur le montant des sommes qui lui sont dues à titre de reliquat de rémunération impayée. Les intérêts échus à la date du 23 avril 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

19. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'AARPI Themis, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI Themis de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2020 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 789,59 euros. Cette somme portera intérêt à compter du 23 avril 2018 et ces intérêts seront capitalisés à la date du 23 avril 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à l'AARPI Themis une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'AARPI Themis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02723
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-08;20nc02723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award