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08/12/2022 | FRANCE | N°20NC00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 20NC00102


Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, sous le n° 20NC00102, et un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, la SCI du Pont de l'Arche, représentée par Me Richard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020, par lequel le maire de la commune de Seichamps a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour son projet de création d'une boulangerie-pâtisserie sur un terrain situé ZAC de La Louvière, RD 674 à Seichamps ;
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Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2020, sous le n° 20NC00102, et un mémoire, enregistré le 11 mars 2020, la SCI du Pont de l'Arche, représentée par Me Richard, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020, par lequel le maire de la commune de Seichamps a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour son projet de création d'une boulangerie-pâtisserie sur un terrain situé ZAC de La Louvière, RD 674 à Seichamps ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Seichamps de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire en tenant compte uniquement de l'avis rendu par la commission départementale d'aménagement commercial de Meurthe-et-Moselle ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de son projet dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et d'enjoindre au maire de la commune de Seichamps de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire au regard du nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Seichamps la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier et n'a pas pu se substituer à l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, la société Quatras, auteure du recours devant cette commission, n'ayant pas qualité à cet effet dès lors qu'elle exerce une activité distincte de la sienne et non concurrentielle et n'intervient pas dans la zone de chalandise de son projet ;

- c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé son projet incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial a porté une appréciation erronée sur son projet, au regard des critères fixés par l'article L. 752-6 du code du commerce, en estimant qu'il risquait d'avoir un impact négatif sur l'objectif de revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune de Nancy, qu'il ne correspondait pas à un besoin réel en raison d'une diminution de la population de la commune de Seichamps et qu'il emportait un accroissement sensible de la consommation en énergie et de la pollution ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas fondée à invoquer désormais un impact négatif du projet sur les objectifs de consommation économe de l'espace et d'insertion paysagère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance sont irrecevables dès lors que l'Etat n'est pas l'auteur de la décision attaquée ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- un avis défavorable sur le projet de la société requérante se justifiait aussi au regard de ses inconvénients en matière de consommation excessive d'espace et d'insertion paysagère, motifs qu'il y a lieu d'ajouter ou de substituer à celui qu'elle a déjà retenu pour fonder son avis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, la commune de Seichamps déclare s'en remettre à la sagesse de la cour ;

Elle fait valoir que le projet de la SCI du Pont de l'Arche tendant à l'implantation d'une boulangerie-pâtisserie au sein de la ZAC de la Louvière s'inscrit dans celui de la Métropole du Grand Nancy de créer une zone mixte confortant l'intégration d'habitat dans la ZAC de la Haie Cerlin.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Quatras, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- elle justifiait d'un intérêt à contester devant la Commission nationale d'aménagement commercial l'avis de la commission départementale dès lors que le magasin qu'elle exploite se trouve dans la zone de chalandise du projet de la société requérante et qu'il commercialise des produits de même nature que ceux qui seraient proposés à la vente dans le cadre de ce projet ;

- elle avait saisi la Commission nationale d'aménagement commercial dans les formes et délais prévus par le code de commerce ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement commercial invoque devant la cour de nouveaux motifs au soutien de son avis défavorable, tirés de l'impact négatif du projet en matière de consommation économe de l'espace et d'insertion paysagère.

Par un courrier du 25 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de la Commission nationale d'aménagement commercial tendant à faire valoir que son avis défavorable sur le projet de la SCI du Pont de l'Arche aurait pu être légalement justifié par l'impact négatif de ce projet sur les objectifs de consommation économe de l'espace et d'insertion paysagère, une telle substitution ou un tel ajout de motifs ne pouvant être demandés au juge de l'excès de pouvoir que par la voie d'une délibération de la Commission nationale d'aménagement commercial en formation collégiale, et non par la voie de son seul président.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour la SAS Quatras, ont été enregistrées le 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

II. Par une requête enregistrée le 10 février 2020, sous le n° 20NC00349, et des mémoires, enregistrés les 17 février 2020, 9 juin 2020 et 4 octobre 2021, la SAS Immo Colruyt France, représentée par Me Cloëz, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020, par lequel le maire de la commune de Seichamps a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour son projet de création d'un supermarché situé rue de la Grande Ozeraille à Seichamps ;

2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial de procéder au réexamen de son projet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'enjoindre au maire de la commune de Seichamps de se prononcer à nouveau sur sa demande de permis de construire au regard du nouvel avis de la Commission nationale d'aménagement commercial ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier ;

- c'est à tort que la Commission nationale d'aménagement commercial a estimé son projet incompatible avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial a porté une appréciation erronée sur son projet, au regard des critères fixés par l'article L. 752-6 du code du commerce, en estimant qu'il risquait de priver d'effet les interventions réalisées par les pouvoirs publics au travers des subventions du FISAC aux fins de rétablir l'équilibre commercial, qu'il ne correspondait pas à un réel besoin, qu'il serait de nature à accroitre la consommation d'énergie et les pollutions liées à la circulation ;

- la SAS Quatras n'a pas notifié son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial conformément à l'article R. 752-32 du code de commerce et n'a pas justifié de son intérêt à former un recours contre l'avis de la Commission départementale d'aménagement commercial ;

- la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas fondée à invoquer désormais un impact négatif du projet sur les objectifs de consommation économe de l'espace et d'insertion paysagère ;

- la SAS Quatras n'a pas qualité pour intervenir à l'instance au soutien d'un refus de permis de construire qui lui est favorable ; en tout état de cause, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir alors que le supermarché qu'elle exploite n'est pas dans la zone de chalandise du projet litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance sont irrecevables dès lors que l'Etat n'est pas l'auteur de la décision attaquée ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- un avis défavorable sur le projet de la société requérante se justifiait aussi au regard de ses inconvénients en matière de consommation excessive d'espace et d'insertion paysagère, motifs qu'il y a lieu d'ajouter ou de substituer à celui qu'elle a déjà retenu pour fonder son avis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2020, la commune de Seichamps déclare s'en remettre à la prudence de la cour et fait valoir qu'elle soutient depuis l'origine le projet de supermarché porté par la SAS Immo Colruyt France.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre et 27 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Quatras, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

- elle justifiait d'un intérêt à contester devant la Commission nationale d'aménagement commercial l'avis de la commission départementale dès lors que le magasin qu'elle exploite se trouve dans la zone de chalandise du projet de la société requérante et qu'il commercialise des produits de même nature que ceux qui seraient proposés à la vente dans le cadre de ce projet ;

- elle justifie avoir accomplie la formalité de notification de son recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial, conformément à l'article R. 752-32 du code de commerce ;

- elle avait saisi la Commission nationale d'aménagement commercial dans les formes et délais prévus par le code de commerce ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- c'est à bon droit que la Commission nationale d'aménagement commercial invoque devant la cour de nouveaux motifs au soutien de son avis défavorable, tirés de l'impact négatif du projet en matière de consommation économe de l'espace et d'insertion paysagère.

Par un courrier du 25 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen de la Commission nationale d'aménagement commercial tendant à faire valoir que son avis défavorable sur le projet de la SAS Immo Colruyt France aurait pu être légalement justifié par l'impact négatif de ce projet sur les objectifs de consommation économe de l'espace et d'insertion paysagère, une telle substitution ou un tel ajout de motifs ne pouvant être demandés au juge de l'excès de pouvoir que par la voie d'une délibération de la Commission nationale d'aménagement commercial en formation collégiale, et non par la voie de son seul président.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour la SAS Quatras, ont été enregistrées le 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lehmann, substituant Me Richard, pour la SCI du Pont de l'Arche, celles de Me Sienack, pour la SAS Immo Colruyt France, ainsi que celles de Me Debaussart, pour la SAS Quatras.

Considérant ce qui suit :

1. Les 25 avril et 15 mai 2019, la SCI du Pont de l'Arche et la SAS Immo Colruyt France ont sollicité du maire de Seichamps la délivrance de permis de construire en vue de la création au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Louvière, d'une boulangerie-pâtisserie et d'un supermarché à l'enseigne Colruyt, d'une surface de vente respective de 54 et de 994,58 mètres carrés. Ces deux projets avaient pour objet de concourir, avec un troisième magasin, " La Ferme des Fruitiers ", de 805 mètres carrés de surface de vente de produits fermiers régionaux, à la création d'un ensemble commercial soumis comme tel à autorisation d'exploitation commerciale en vertu des articles L. 752-1 et L. 752-3 du code de commerce. Le 5 juillet 2019, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Meurthe-et-Moselle a émis des avis favorables à ces deux projets. Saisie des recours de la SAS Quatras, qui exploite un supermarché à l'enseigne Intermarché à Seichamps, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a au contraire émis, le 4 juillet 2019, des avis défavorables à ces deux projets. Par deux arrêtés du 10 janvier 2020, le maire de Seichamps a refusé la délivrance des permis de construire sollicités en fondant ce refus uniquement sur les avis défavorables rendus par la CNAC. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre afin d'y statuer par un même arrêt, la SCI du Pont de l'Arche et la SAS Immo Colruyt France demandent à la cour l'annulation de ces arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Immo Colruyt France à l'intervention de la SAS Quatras :

2. La personne qui, en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, saisit la CNAC d'un recours administratif préalable obligatoire contestant l'avis favorable délivré par la commission départementale sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale, a la qualité de partie en défense à l'instance devant la cour administrative d'appel en ce qu'elle concerne la décision du maire en tant qu'elle refuse l'autorisation d'exploitation commerciale sollicitée. Les écritures présentées par cette personne devant la cour ne sauraient dès lors être qualifiées d'intervention volontaire au sens de l'article R. 632-1 du code de justice administrative.

3. Par suite, la SAS Immo Colruyt France, n'est pas fondée à soutenir que la SAS Quatras, qui a contesté l'avis favorable de la CDAC de Meurthe-et-Moselle devant la CNAC, n'aurait pas qualité pour intervenir à l'instance au soutien de la décision de refus de permis de construire prise par le maire de Seichamps à la suite de l'avis défavorable de cette commission nationale dès lors que cette décision lui est favorable. Si la SAS Immo Colruyt France ajoute que la SAS Quatras n'avait, en tout état de cause, pas d'intérêt à contester l'avis favorable de la CDAC de Meurthe-et-Moselle devant la CNAC, cette circonstance, qui n'aurait d'incidence que sur la régularité de l'introduction du recours formé devant la CNAC et la possibilité que l'avis défavorable de celle-ci se substitue à celui de la commission départementale, est en revanche sans effet sur la qualité de partie à l'instance reconnue à la SAS Quatras. La circonstance que cette dernière se voie reconnaître cette qualité de partie à l'instance devant la cour, qui ne prive pas la SAS Immo Colruyt France de la possibilité de présenter ses observations en réponse aux écritures de cette partie et ne porte pas atteinte à l'égalité des armes, ne saurait méconnaître son droit à un procès équitable, protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de la SAS Quatras doit dès lors être écartée.

Sur la compétence du signataire de l'arrêté du 10 janvier 2020 refusant à la SAS Immo Colruyt France la délivrance d'un permis de construire :

5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire (...) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme (...) ".

6. L'arrêté du 10 janvier 2020 refusant à la SAS Immo Colruyt France la délivrance d'un permis de construire est signé de M. A... B..., maire de la commune de Seichamps, laquelle est dotée d'un plan local d'urbanisme. Il résulte des dispositions de l'article L. 422-1 citées ci-dessus que ce dernier était compétent, dès lors, pour signer cet arrêté.

Sur la régularité de l'introduction des recours de la SAS Quatras devant la CNAC :

7. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d'implantation du projet et le représentant de l'Etat dans le département ne sont pas tenus d'exercer ce recours préalable (...) ".

8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable à un projet, cet avis peut, dans le délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial par les personnes qu'elles mentionnent, au nombre desquelles figurent notamment les professionnels dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d'être affectée par celui-ci. L'article R. 752-30 du code de commerce fixe les modalités de calcul du délai de recours d'un mois. L'article R. 752-31 du même code dispose que le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant qualité pour agir du requérant. Enfin, l'article R. 752-32 impose au requérant, à peine d'irrecevabilité, de communiquer son recours au bénéficiaire de l'avis favorable, dans les cinq jours suivant sa présentation à la Commission nationale d'aménagement commercial. La décision expresse par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial statue sur un recours dirigé contre un avis d'une commission départementale d'aménagement commercial ou la décision tacite qui naît, en application des dispositions citées au point 5, du silence qu'elle garde pendant quatre mois ne revêt le caractère d'un avis qui se substitue à l'avis de la commission départementale que si le recours a été régulièrement introduit devant la Commission nationale, c'est-à-dire déposé par une personne y ayant intérêt, dans le délai d'un mois, en respectant l'ensemble des autres conditions de régularité rappelées ci-dessus.

9. D'une part, il ressort du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SCI du Pont de l'Arche, que la zone de chalandise de la boulangerie-pâtisserie qu'elle envisage de créer au sein de la ZAC de la Louvière à Seichamps a été établie, en tenant compte de la nature et de la taille de l'équipement envisagé et du pouvoir d'attraction du futur ensemble commercial, sur la base d'un temps de trajet maximum en voiture de 10 minutes. Elle s'étend ainsi sur le territoire de huit communes du département de la Meurthe-et-Moselle, dont la commune de Seichamps. La SAS Quatras, qui exploite un magasin à l'enseigne Intermarché à Seichamps et se livre à une activité de vente de produits de boulangerie et pâtisserie se trouve ainsi dans la zone de chalandise du projet de la SCI du Pont de l'Arche. Au demeurant, le point 1.5.2., Concurrence directe et indirecte sur zone, de son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionne lui-même que la concurrence directe et indirecte sur la zone de chalandise est constituée des boulangeries-pâtisseries traditionnelles ainsi que des supermarchés proposant des produits de boulangerie et pâtisserie industriels, au nombre desquels il cite le supermarché à l'enseigne Intermarché, exploité 21 avenue du Général de Gaulle à Seichamps par la SAS Quatras. La circonstance que ce supermarché, situé dans la zone commerciale de la Porte Verte, dans une partie du territoire communal opposée à celle du projet en litige, dispose lui-même d'une zone de chalandise distincte de celle de ce projet ne suffit pas à établir que son activité serait insusceptible d'être affectée par la création d'une boulangerie-pâtisserie au sein de la ZAC de la Louvière. Si le supermarché exploité par la SAS Quatras se livre à une activité industrielle de " préparation, cuisson et vente de pain " et ne peut dès lors, en application de l'article L. 122-17 du code de la consommation utiliser ni l'appellation de "boulanger", ni l'enseigne commerciale de "boulangerie", cette circonstance ne permet pas non plus, eu égard à l'existence d'un marché et d'une clientèle largement commune aux deux types d'activités en cause, de considérer que le projet de la SCI du Pont de l'Arche n'était pas susceptible d'affecter l'activité de la SAS Quatras de façon suffisamment directe et certaine et ainsi à l'avoir privé de son intérêt à former un recours devant la CNAC contre l'avis favorable rendu par la CDAC de Meurthe-et-Moselle.

10. D'autre part, il ressort du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SAS Immo Colruyt France, que la zone de chalandise du supermarché qu'elle envisage de créer au sein de la ZAC de la Louvière à Seichamps a été établie, en tenant compte de la nature et de la taille de l'équipement envisagé et du pouvoir d'attraction du futur ensemble commercial, sur la base d'un temps de trajet maximum en voiture de 20 minutes. Elle s'étend ainsi sur le territoire de vingt-deux communes du département de la Meurthe-et-Moselle, dont la majeure partie du territoire de la commune de Seichamps jusqu'à 20 minutes de trajet. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes annexées au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la SAS Immo Colruyt France que la SAS Quatras, qui exploite un magasin à l'enseigne Intermarché 21 avenue du Général de Gaulle à Seichamps se trouve dans la zone de chalandise du projet de la SAS Immo Colruyt France . Si celle-ci fait valoir que cette zone de chalandise a été divisée en sous-zones primaire, secondaire et tertiaire sur la base de temps de trajet motorisé de respectivement 6, 11 et 20 minutes et que le supermarché exploité par la SAS Quatras ne se situerait pas en sous-zone primaire, celui-ci ne s'en trouve pas moins inclus dans la zone de chalandise, définie par l'article R. 752-3 du code de commerce comme l'aire géographique au sein de laquelle un équipement soumis à autorisation d'exploitation commerciale exerce une attraction sur la clientèle. Dès lors, son inclusion dans la sous-zone tertiaire ne permet pas d'affirmer que l'activité de ce supermarché ne serait pas susceptible d'être affectée de façon suffisamment directe et certaine par la création d'un nouveau supermarché au sein de la ZAC de la Louvière. Au demeurant, le point 1.5.2., Concurrence directe sur zone, de son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionne lui-même que la concurrence directe et indirecte sur la zone de chalandise est constituée des hypermarchés et supermarchés classiques, au nombre desquels il cite le supermarché à l'enseigne Intermarché, exploité 21 avenue du Général de Gaulle à Seichamps par la SAS Quatras.

11. Enfin, si l'article R. 752-32 du code de commerce impose, à peine d'irrecevabilité, à toute personne qui introduit un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de communiquer son recours au bénéficiaire de cet avis, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er août 2019, reçu le 5 août suivant par la SAS Immo Colruyt France, la SAS Quatras a notifié à celle-ci le recours, également notifié le 5 août 2019, qu'elle a formé devant la CNAC à l'encontre de l'avis favorable de la CDAC du 5 juillet 2019. Par suite, il est justifié du respect, par la SAS Quatras, de la formalité exigée par l'article R. 752-32 du code de commerce.

12. Il résulte de ce qui précède que la SCI du Pont de l'Arche et la SAS Immo Colruyt France ne sont pas fondées à soutenir que le recours de la SAS Quatras devant la CNAC aurait été introduit dans des conditions irrégulières, de nature à avoir fait obstacle à ce que l'avis de celle-ci se substitue à celui de la commission départementale.

Sur le bien-fondé des avis de la CNAC du 4 juillet 2019 :

13. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; (...) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (...) ". L'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par ces dispositions.

En ce qui concerne le projet de la SCI du Pont de l'Arche :

14. Pour justifier son avis défavorable au projet de la SCI du Pont de l'Arche de création d'une boulangerie-pâtisserie au sein du nouvel ensemble commercial situé ZAC de la Louvière à Seichamps, la CNAC a notamment relevé, au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce citées au point précédent, que l'agglomération de Nancy connaissait des difficultés sérieuses concernant son tissu commercial central, ayant justifié l'attribution d'importantes subventions du FISAC, que, s'agissant d'une offre alimentaire, ce type de commerce était susceptible d'avoir un impact négatif sur les actions menées pour la préservation et la revitalisation du centre-ville, qu'il n'était pas établi, au regard de la baisse de la population de Seichamps entre 2006 et 2016, que le projet corresponde réellement à un besoin et que si la desserte en transports en commun apparaissait satisfaisante, 88 % des clients accéderaient au projet en voiture, de sorte que, s'agissant de produits d'utilisation quotidienne, ce projet était de nature à accroître sensiblement la consommation d'énergie et les pollutions diverses liées à la circulation routière. Il ressort en outre de l'avis de la CNAC, dans les termes où il est rédigé, que celle-ci a relevé les effets négatifs du projet sur l'offre commerciale de centre-ville et sur le renforcement des polarités existantes non seulement au titre de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, mais également au titre de son appréciation des impacts du projet sur les intérêts visés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

15. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SCI du Pont de l'Arche tend à la création d'une boulangerie-pâtisserie d'une surface de vente de 54 mètres carrés, associée à un espace de salon de thé et restauration de 80,08 mètres carrés et à un service de " drive " devant être installé en face nord-est du bâtiment. Selon les avis étayés et convergents de la direction départementale des territoires (DDT) de Meurthe-et-Moselle et des ministres de l'économie et des finances ainsi que de la cohésion des territoires, ce projet, qui avait déjà fait l'objet, les 21 janvier et 25 mars 2019, d'avis défavorables de la CDAC de Meurthe-et-Moselle, notamment au regard de ses effets sur l'animation de la vie urbaine et rurale et la dévitalisation des centres-villes et centres-bourgs de la zone de chalandise, doit être implanté ZAC de la Louvière, située le long de la route départementale 674 en entrée de Seichamps, et est susceptible, par sa localisation, sur un axe de circulation domicile-travail ou domicile-loisir et par le pouvoir d'attraction attendu de l'ensemble commercial dans lequel il s'insère, d'avoir un impact négatif important sur les actions déjà menées ou à mener pour la revitalisation des commerce de proximité du centre-ville de Seichamps et des communes rurales environnantes. En raison de sa localisation, il favorise un usage accru des déplacements motorisés, comme le montre au demeurant l'évaluation faite par la pétitionnaire, et non contestée, d'un taux de 88 % de clients devant accéder au projet en voiture.

16. Si la SCI du Pont de l'Arche fait valoir que le projet litigieux constituera une offre commerciale de proximité aux populations de la ZAC voisine de Haie Cerlin, qui doit voir la création de 397 nouveaux logements, l'avis de la DDT rappelle que l'une des orientations du projet de cette ZAC est de conforter le centre-ville de Seichamps par l'apport d'une nouvelle population et la valorisation des commerces et équipements du centre en les reliant à ce nouveau quartier, tandis que le dimensionnement du projet et l'attractivité de l'ensemble commercial envisagé permettent de considérer que la boulangerie-pâtisserie serait fréquentée par d'autres populations que les seuls habitants de la ZAC de Haie Cerlin. Enfin, la configuration des lieux, notamment l'existence d'une voie séparant cette ZAC de l'ensemble commercial envisagé et d'un carrefour giratoire ne permet pas d'étayer l'affirmation selon laquelle la présence d'un tel commerce de proximité limiterait le recours aux déplacements motorisés. Au regard de ces seuls motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentées par le président de la CNAC, celle-ci n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le projet de la SCI du Pont de l'Arche était de nature à compromettre la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire visés par l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment en termes d'intégration urbaine du projet, d'effets sur les flux de transports et de contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes, et en émettant pour ce motif un avis défavorable au projet de la pétitionnaire.

17. Le motif tiré de ce que le projet de la SCI du Pont de l'Arche était susceptible de compromettre les objectifs d'aménagement du territoire visés à l'article L. 752-6 du code de commerce pouvait à lui seul justifier légalement l'avis défavorable émis par la CNAC. Il résulte en outre de l'instruction que celle-ci aurait émis le même avis en se fondant sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter le moyen tiré de ce que la CNAC aurait considéré à tort que ce projet était incompatible avec les orientations du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale sud de Meurthe-et-Moselle.

En ce qui concerne le projet de la SAS Immo Colruyt France :

18. Pour justifier son avis défavorable au projet de la SAS Immo Colruyt France de création d'un supermarché au sein du nouvel ensemble commercial situé ZAC de la Louvière à Seichamps, la CNAC a relevé, au regard des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce citées au point précédent, que l'agglomération de Nancy connaissait des difficultés sérieuses concernant son tissu commercial central, ayant justifié l'attribution d'importantes subventions du FISAC, qu'il n'était pas établi, au regard de la baisse de la population de Seichamps entre 2006 et 2016, que le projet corresponde réellement à un besoin et que si la desserte en transports en commun apparaît satisfaisante, 88 % des clients accéderaient au projet en voiture, de sorte que ce projet était de nature à accroître la consommation d'énergie et les pollutions diverses liées à la circulation routière. Il ressort en outre de l'avis de la CNAC, dans les termes où il est rédigé, que celle-ci a relevé les effets négatifs du projet sur l'offre commerciale de centre-ville et sur le renforcement des polarités existantes non seulement au titre de la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale, mais également au titre de son appréciation des impacts du projet sur les intérêts visés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

19. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la SAS Immo Colruyt France tend à la création d'un supermarché d'une surface de vente de 994,58 mètres carrés. Selon les avis étayés et convergents de la direction départementale des territoires (DDT) de Meurthe-et-Moselle et des ministres de l'économie et des finances ainsi que de la cohésion des territoires, ce projet, doit être implanté ZAC de la Louvière, située le long de la route départementale 674 en entrée de Seichamps, et est susceptible, par sa localisation et le pouvoir d'attraction attendu de l'ensemble commercial dans lequel il s'insère, d'avoir un impact négatif important sur les actions déjà menées ou à mener pour la revitalisation des commerce de proximité du centre-ville de Seichamps et des communes rurales environnantes. En raison de sa localisation, il favorise un usage accru des déplacements motorisés, comme le montre au demeurant l'évaluation faite par la pétitionnaire, et non contestée, d'un taux de 88 % de clients devant accéder au projet en voiture. Si la SAS Immo Colruyt France fait valoir que le projet litigieux constituera une offre commerciale de proximité aux populations de la ZAC voisine de Haie Cerlin, qui doit voir la création de 397 nouveaux logements, l'avis de la DDT rappelle que l'une des orientations du projet de cette ZAC est de conforter le centre-ville de Seichamps par l'apport d'une nouvelle population et la valorisation des commerces et équipements du centre en les reliant à ce nouveau quartier, tandis que le supermarché envisagé a vocation à être fréquenté par d'autres populations que les habitants de la ZAC de Haie Cerlin. Enfin, la configuration des lieux, notamment l'existence d'une voie séparant cette ZAC de l'ensemble commercial envisagé et d'un carrefour giratoire ne permet pas d'étayer l'affirmation selon laquelle la présence d'un tel commerce de proximité limiterait le recours aux déplacements motorisés. Au regard de ces seuls motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs présentée par le président de la CNAC, celle-ci n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant que le projet de la SCI du Pont de l'Arche était de nature à compromettre la réalisation des objectifs d'aménagement du territoire visés par l'article L. 752-6 du code de commerce, notamment en termes d'intégration urbaine du projet, d'effets sur les flux de transports et de contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes, et en émettant pour ce motif un avis défavorable au projet de la pétitionnaire.

20. Le motif tiré de ce que le projet de la SAS Immo Colruyt France était susceptible de compromettre les objectifs d'aménagement du territoire visés à l'article L. 752-6 du code de commerce pouvait à lui seul justifier légalement l'avis défavorable émis par la CNAC. Il résulte en outre de l'instruction que celle-ci aurait émis le même avis en se fondant sur ce seul motif. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, d'écarter le moyen tiré de ce que la CNAC aurait considéré à tort que ce projet était incompatible avec les orientations du document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale sud de Meurthe-et-Moselle.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Pont de l'Arche et la SAS Immo Colruyt France ne sont pas fondées à demander l'annulation des arrêtés du maire de Seichamps du 10 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI du Pont de l'Arche et la SAS Immo Colruyt France.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

24. Il résulte de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme et des articles L. 752-17 et R. 751-8 du code de commerce que l'Etat a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale. Ainsi, et en tout état de cause, la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la SCI du Pont de l'Arche tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seraient irrecevables. Il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la Commission nationale d'aménagement commercial.

25. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat ou de la commune de Seichamps, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le montant des frais d'instance exposés par la SCI du Pont de l'Arche et la SAS Immo Colruyt France et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la SCI du Pont de l'Arche et de la SAS Immo Colruyt France sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Pont de l'Arche, à la SAS Immo Colruyt France, à la commune de Seichamps, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SAS Quatras.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00102, 20NC00349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00102
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. - Réglementation des activités économiques. - Activités soumises à réglementation. - Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : DEBAUSSART

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-08;20nc00102 ?
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