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08/12/2022 | FRANCE | N°20NC00051

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 20NC00051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... et M. F..., M. et Mme J..., M. et Mme A..., M. et Mme E..., M. et Mme D..., M. B... et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Geispolsheim a délivré un permis de construire à la société Axcess Promotion.

Par un jugement n° 1807214 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10

janvier 2020 et le 6 décembre 2021, M. F... et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme A..., M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... et M. F..., M. et Mme J..., M. et Mme A..., M. et Mme E..., M. et Mme D..., M. B... et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Geispolsheim a délivré un permis de construire à la société Axcess Promotion.

Par un jugement n° 1807214 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2020 et le 6 décembre 2021, M. F... et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme A..., M. et Mme E..., M. et Mme D..., M. B... et Mme H... représentés par Me Deleau demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2018 par lequel le maire de Geispolsheim a délivré un permis de construire à la société Axcess Promotion ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- le dossier de demande du permis de construire est incomplet du fait de l'absence de consultation du SDIS ;

- le permis de construire méconnaît l'article R. 431-8 du Code de l'urbanisme en ce que la notice descriptive du projet est insuffisante sur son volet paysager ;

- il méconnaît l'article 3 UCA du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de l'Eurométropole de Strasbourg du 16 décembre 2016 modifié et l'article 3 des dispositions générales de ce même PLU dès lors qu'il n'est pas établi que les engins de secours pourront accéder aux bâtiments, que la largeur de l'accès est inférieur à 3 mètres, qu'il n'existe aucune aire de retournement, que les véhicules ne peuvent se croiser et que la hauteur du passage est inférieure aux quatre mètres requis ;

- il méconnait l'article 7 UCA du PLU en ce qu'il fallait calculer la distance entre le bâtiment et la ligne séparative de propriété à compter de l'emprise du sous-sol ;

- il méconnait l'article 9 UCA du PLU dès lors que l'emprise au sol du projet n'a pas été calculée en prenant en compte la superficie du sous-sol situé au-dessus du niveau du terrain naturel ;

- il méconnait l'article 10 UCA du PLU en ce qu'il convient de mesurer la hauteur du bâtiment à compter du chéneau central et non des gouttières latérales ;

- le permis de construire modificatif méconnait l'article 10-2 UCA du PLU en ce que les lucarnes du toit ne respectent pas le retrait minimum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade ;

- il méconnait l'article 11 UCA du PLU en ce que le projet querellé portera atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- il méconnait l'article 11.1.1 des dispositions générales du PLU de l'eurométropole de Strasbourg ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que le projet a pour effet d'aggraver le risque inondation pesant sur les voisins directs et sur la voie publique ;

- il méconnait le plan de prévention des risques inondation (PPRI) de l'Eurométropole de Strasbourg qui autorise la réalisation de remblai uniquement pour permettre l'accès de plain-pied aux constructions ;

- il méconnait la législation au titre de la loi sur l'eau.

Par des mémoires enregistrés le 9 avril 2020 et le 26 juillet 2022, la société Axcess promotion représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'ensemble des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la commune de Geispolsheim, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un courrier du 26 octobre 2022, la Cour a invité les parties à présenter des observations sur la faculté qui lui est offerte en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme de sursoir à statuer pendant un délai de quatre mois afin de permettre aux parties de régulariser les moyens susceptibles d'être retenus de la méconnaissance des articles 7 et 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des observations enregistrées le 2 novembre 2022, M. F... et Mme C..., M. et Mme J..., M. et Mme A..., M. et Mme E..., M. et Mme D..., M. B... et Mme H... concluent à l'impossibilité de régulariser le projet qui méconnait l'article 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des observations du même jour, la société Axcess promotion soutient à titre principal que le projet est conforme aux dispositions précitées et dès lors n'a pas à faire l'objet d'une régularisation et à titre subsidiaire, elle sollicite un délai de six mois aux fins de dépôt d'une demande de permis de construire de régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de l'euro métropole de Strasbourg du 16 décembre 2016 modifié ;

- le plan de prévention des risques d'inondation du 20 avril 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- les observations de Me Metzger, pour Mme C... et autres, ainsi que celles de Me Enckell, pour la société Axcess Promotion.

Considérant ce qui suit :

1. La société Axcess Promotion a déposé le 13 juillet 2018 une demande de permis de construire à la mairie de Geispolsheim pour la construction d'un ensemble immobilier d'habitation de deux immeubles d'une surface de 1100 m2, portant création de 18 logements et de 27 places de stationnement, au 23 rue du presbytère. Par un arrêté du 25 septembre 2018, le maire de la commune de Geispolsheim a accordé ce permis. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le maire de la commune de Geispolsheim a accordé un permis modificatif relatif à la modification de la toiture et à la suppression du chéneau central. Par la présente requête, les requérants font appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 septembre 2018 tel que modifié par le permis de construire modificatif accordé par l'arrêté du 10 octobre 2019 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". Les requérants n'invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui aurait rendu nécessaire, en l'espèce, compte tenu de la nature du projet, la consultation du service départemental d'incendie et de secours et des services en charge de l'assainissement. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme qui pose un principe général de consultation d'organismes intéressés par un projet.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant :/ 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". En l'espèce, la notice descriptive du projet précise l'implantation altimétrique des rez-de-chaussée, la prise en compte de la limite des 7 mètres à l'égout à partir de la cote plan de prévention du risque inondation (PPRI) du niveau de zone bleue de submersion et le respect des reculs par rapport aux limites séparatives et entre les bâtiments ainsi que l'insertion en cohérence d'échelle avec leur environnement des façades des deux bâtiments sur deux niveaux surmontées d'une toiture traditionnelle comportant dans le même plan les maisons avoisinantes. Par ailleurs, le plan de masse fait apparaitre les cotes altimétriques du terrain, de ses limites, et de la rue du Presbytère ainsi que le niveau de référence du terrain rehaussé, le plan de façade reproduisant les hauteurs des constructions ainsi que l'inclinaison du terrain d'assiette avec les altimétries correspondantes notamment en limite parcellaire. Ces éléments ont ainsi permis à l'autorité administrative d'apprécier en toute connaissance de cause l'importance et l'impact de la hauteur du projet afin d'en vérifier la conformité à la réglementation applicable, notamment en terme d'intégration dans son environnement.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme auquel renvoie l'article 3 UCA du règlement du plan local d'urbanisme, " (...) 2. Accès / 2.1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers. / 2.2. Tout accès carrossable doit avoir une largeur minimale de 3 mètres. / 2.3. Le terrain ne doit pas disposer de plus de deux accès carrossables sur la voie qui assure sa desserte. / • Cette disposition ne s'applique pas aux équipements publics ou d'intérêt collectif. / • En cas de permis de construire valant division parcellaire, cette disposition s'applique à chacun des lots résultant de ladite division. / 2.4. Tout passage couvert sous un bâtiment desservant un autre immeuble doit avoir une largeur adaptée à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, ainsi qu'une hauteur libre minimale de 4 mètres ". Il ressort des pièces du dossier que l'accès prévu pour le projet d'une largeur minimale de 3,91 mètres sur quelques mètres s'élargissant jusqu'à 6 mètres, permet aux engins de lutte contre l'incendie d'accéder au terrain d'assiette, et plus généralement à l'ensemble de ses utilisateurs, d'y entrer et d'en sortir dans de bonnes conditions de visibilité et qu'aucune disposition n'impose un accès permettant à deux véhicules de se croiser, ni d'aire de retournement. En outre, l'entrée sur cette voie interne est facilitée sur la rue du Presbytère puisqu'il s'agit d'une portion à sens unique d'une largeur d'environ 7 mètres et limitée à 30 km/h. Enfin, le sous-sol consacré au parking étant commun aux deux immeubles, aucun passage couvert n'existe au sens des dispositions de l'article 3 UCA du règlement du plan local d'urbanisme de l'Eurométropole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 UCA du règlement du plan local d'urbanisme, " La hauteur maximale des constructions est mesurée à l'égout principal de toiture : / par rapport au niveau moyen de la voie de desserte existante ou à créer pour les constructions implantées sur une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public ; / par rapport au niveau moyen du terrain d'assise de la construction pour les constructions implantées au-delà d'une profondeur de 20 mètres mesurée à partir de la limite d'emprise du domaine public ". Il ressort des pièces du dossier et notamment du permis de construire modificatif que la toiture a été modifiée de telle sorte qu'il n'existe plus de chéneau central. Dès lors, les gouttières sur les façades nord et sud qui recueillent les eaux pluviales et qui sont situées à moins de 7 mètres de hauteur, doivent être regardées comme l'égout principal des bâtiments projetés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 UCA du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 UCA du règlement du plan local d'urbanisme, " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une telle atteinte, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. En l'espèce, le projet s'inscrit dans un quartier résidentiel qui ne présente pas d'harmonie architecturale particulière, étant constitué à la fois de maisons individuelles récentes, des ensembles d'immeubles collectifs à usage d'habitation ayant chacun une hauteur supérieure à 10 mètres au faitage et comportant des balcons et de quelques anciens corps de ferme datant du début du 20ème. Il s'ensuit que l'immeuble projeté s'intègrera dans un secteur ne présentant aucune unité architecturale et n'est dès lors pas susceptible de porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou au paysage urbain. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 UCA du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

7. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Eu égard à l'objet et à la portée de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, pour apprécier si les atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique sont de nature à justifier un refus du permis de construire ou à permettre sa délivrance sous prescriptions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de l'architecte en charge du projet du 12 juillet 2018 que la particularité du terrain d'assiette du projet situé en zone bleu clair du plan de prévention des risques inondation de l'Eurometropole de Strasbourg a été prise en compte et que des aménagements tels que la création d'un mur de soutènement, la présence d'espaces verts non imperméabilisés, le degré d'inclinaison de la pente et le réseau d'évacuation des eaux fluviales permettent, à supposer que le rehaussement majore le risque d'inondation, de limiter celui-ci en cas de débordement des cours d'eaux et de fortes pluies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

8. En septième lieu, aux termes de l'article 11.2 UCA du règlement du plan local d'urbanisme, " Des lucarnes isolées peuvent faire saillie sur le plan de la toiture. Elles doivent alors accuser un retrait minimum de 0,50 mètre par rapport au nu de la façade. La largeur cumulée de toutes les lucarnes, y compris tous leurs détails de construction, ne peut excéder la moitié de la largeur de la façade en premier niveau de toiture et le tiers de la façade en deuxième niveau. Elles doivent rester distantes d'au moins 0,60 mètre du terrain limitrophe et entre-elles. ". Toutefois, ces dispositions issues du règlement du plan local d'urbanisme adopté en juin 2021 ne sont pas applicables à l'arrêté du 25 septembre 2018 tel que modifié par l'arrêté du 10 octobre 2019. Dès lors, le moyen est écarté comme inopérant.

9. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le remblai autorisé sur toute la périphérie de la construction serait contraire à l'article 1.2 du chapitre 1 du plan de prévention des risques inondation, qui prohibe les exhaussements de sol non nécessaires à la réalisation des projets autorisés par le plan. De plus, si ce plan impose que les clôtures soient non pleines et réalisées de façon à assurer la transparence hydraulique et à ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux en cas de crue, cette disposition ne s'applique pas à un mur de soutènement partiellement enterré. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le remblai autorisé par le permis litigieux ne constitue pas un stockage de substances dangereuses qui devait respecter les prescriptions définies à l'article 5.1 du plan. Enfin, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les emplacements de stationnement prévus dans le parking ne sont pas séparés par des cloisons, ainsi qu'en atteste l'architecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques inondation est écarté.

10. En neuvième lieu, aux termes de l'article 7.1 UCA du règlement du plan local d'urbanisme, " La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètre ". Il ressort des plans produits qu'un parking comportant 27 places de stationnement construit en sous-sol sous les deux bâtiments et encastré dans le sol, s'élève au-dessus du niveau du terrain naturel d'environ 1,50 mètres sans que la société défenderesse ne puisse utilement soutenir que cette surélévation a été imposée par le plan de prévention des risques inondation. Par suite, la dalle de ce parking située au-dessus du sol naturel s'analyse comme une construction qu'il convient de prendre en compte comme point du bâtiment à compter duquel se mesure la distance avec la limite séparative de propriété. Dès lors, à partir de ce nouveau point, la distance avec la limite séparative de propriété est inférieure à 3 mètres à certains endroits et le permis de construire a méconnu l'article 7 UCA du règlement du plan local d'urbanisme.

11. En dixième lieu, aux termes de l'article 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme, " L'emprise au sol des bâtiments ne peut excéder le pourcentage suivant : UCA1, UCA2, UCA3 : 40 %, UCA4, UCA5 : 30 %, UCA6 : 20 %. La réalisation d'un nouveau bâtiment de plus de 250 m² d'emprise au sol est interdite. " et de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol (...) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (...) ". En l'espèce, le terrain d'assiette du projet est de 1749 m2 pour une emprise au sol calculée de 517 m2 qui se décompose en 242,51 m2 pour le bâtiment A, 249,94 m2 pour le bâtiment B et 24,45 m2 pour le local poubelle. Comme indiqué au point précédent, la surface du sous-sol du parking encastré de 712,2 m2 et dont la dalle est supérieure au niveau du terrain naturel doit être prise en compte pour le calcul de l'emprise au sol. Ainsi, sur ces bases et comme le relèvent les requérants, l'emprise au sol de la construction en cause est supérieure à la limite définie à l'article 9 UCA du règlement du plan local d'urbanisme précité.

12. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement et de l'article 3.2.2.0 de la nomenclature qui y est annexée, " 3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D). Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur ".

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme, " Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 181-30 du code de l'environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : 1° Avant la délivrance de l'autorisation environnementale mentionnée à l'article L. 181-1 du même code ; 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l'article L. 214-3 du même code. " et de l'article R. 424-6 du code de l'urbanisme, " Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. ". En l'espèce, il résulte d'un avis de la DDT joint en annexe de l'autorisation de construire que le projet conduisant à soustraire plus de 400 m2 de surface à la zone inondable doit être soumis à déclaration. Toutefois, la méconnaissance de l'article L. 425-14 du code de l'urbanisme ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire et est seulement susceptible d'empêcher son exécution.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme :

14. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".

15. Les illégalités relevées aux points 8 et 9 ci-dessus étant susceptibles d'être régularisées, et les parties ayant été avisées de la possibilité de mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme et invitées à présenter leurs observations, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de surseoir à statuer et d'impartir à la société Axcess promotion un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, afin de solliciter la régularisation de ces éléments dans un permis modificatif.

D É C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme C..., de M. F..., de Mme J..., de M. J..., de Mme A..., de M. A..., de Mme E..., de M. E..., de Mme D..., de M. D..., de Mme H..., de M. B... aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2018, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, imparti à la société Axcess promotion pour notifier à la cour un permis de construire modificatif régularisant les vices relevés aux points 8 et 9 du présent arrêt.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C... représentant unique des autres requérants en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Geispolsheim et à la Société Axcess promotion.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. I...

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC00051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00051
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-08;20nc00051 ?
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