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06/12/2022 | FRANCE | N°22NC02009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 22NC02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104164 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B...,

représentée par Me Perez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104164 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B..., représentée par Me Perez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles que précisées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 1er janvier 1983, est entrée en France le 21 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a été admise au séjour en qualité de conjointe de français et a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 29 avril 2016 au 28 avril 2017. Mme B... a été victime de violences de son conjoint et la communauté de vie a été rompue durant l'été 2016. Après avoir bénéficié du renouvellement de son titre de séjour jusqu'au 19 septembre 2018, la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 18 février 2019, rejeté sa nouvelle demande de renouvellement de son titre et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 12 novembre 2020, Mme B... a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de la convention franco-algérienne, mais aussi des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un arrêté du 12 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme B... fait appel du jugement du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'entrée et le séjour des ressortissants algériens en France sont régis de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent ainsi être écartés.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. Mme B... est entrée sur le territoire français le 21 février 2015 et a bénéficié, du 29 avril 2016 au 19 septembre 2018, d'un certificat de résidence en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Pour autant, à la suite de son divorce, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 19 septembre 2018, a refusé le renouvellement de ce certificat et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Mme B... se maintient depuis lors sur le territoire français en dépit de cette obligation de quitter le territoire français. Si la requérante, qui est célibataire et sans enfant, justifie avoir travaillé entre 2016 et la fin d'année 2018 et verse au dossier deux promesses d'embauche datées de 2019 et 2020, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle est restée jusqu'à l'âge de 32 ans et où demeurent ses parents et ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de Mme B... doivent être écartés.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente-assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. C...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02009
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-06;22nc02009 ?
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