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06/12/2022 | FRANCE | N°22NC01729

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 22NC01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2103108 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
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Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2103108 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2022, Mme C... D..., épouse A..., représentée par Me Roussel, doit être regardée comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103108 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ainsi que les stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante ;

- la décision en litige méconnaît encore les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est victime de violences conjugales de la part de son conjoint ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Meisse, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., épouse A..., est une ressortissante algérienne, née le 29 octobre 1990. Elle est entrée régulièrement en France, le 22 août 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". En sa qualité d'étudiante, elle a été mise en possession d'un certificat de résidence d'un an, valable du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020. Le 30 septembre 2020, la requérante a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, en se prévalant de son mariage à Mulhouse, le 29 août 2020, avec un ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 août 2026. Par un arrêté du 16 février 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 février 2021. Elle relève appel du jugement n° 2103108 du 29 juillet 2021, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin. Or, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à M. B... une délégation de signature à l'effet de signer notamment tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de certaines catégories de mesures au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'acte manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque également en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

5. En quatrième lieu, aux termes du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ".

6. Il est constant que Mme A... a épousé à Mulhouse, le 29 août 2020, un ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 août 2026. Faisant ainsi partie des catégories ouvrant droit au regroupement familial, elle ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du 5) du deuxième alinéa de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.

7. En cinquième lieu, si Mme A... fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux les 18 mars et 8 août 2021 et que celui-ci a été condamné pour ce motif, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 15 septembre 2021, à une peine d'emprisonnement de quinze mois, dont huit mois assortis du sursis probatoire, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens et qui, en tout état de cause, ne concernent que les étrangers mariés avec un ressortissant français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

8. En sixième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ".

9. Il résulte des propres déclarations de Mme A..., tant lors de son entretien à la préfecture du Haut-Rhin le 30 septembre 2020, que lors de son dépôt de plainte pour violences conjugales au commissariat de police central de Mulhouse le 18 août 2021, que, après avoir échoué à deux reprises, à l'issue des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, à obtenir un master 1 de chimie à l'université de Grenoble, l'intéressée a décidé d'interrompre ses études. Ne pouvant justifier suivre un enseignement en France à la date de la décision en litige, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiante. Par suite, et alors que, postérieurement à cette décision, Mme A... a repris ses études en s'inscrivant à l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation de Nantes au titre des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, pour les motifs qui ont été exposés au point 2 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision en litige.

11. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

12. Le refus de délivrance d'un certificat de résidence à Mme A... étant suffisamment motivé, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, la décision en litige n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté.

13. En troisième et dernier lieu, Mme A..., qui ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, ne saurait utilement, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement prise son encontre, se prévaloir des dispositions en cause, lesquelles, au demeurant, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 16 février 2021, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- M. Meisse, premier conseiller;

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. Meisse

Le président,

Signé : J.-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

N° 22NC01729 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01729
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-06;22nc01729 ?
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