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06/12/2022 | FRANCE | N°22NC00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 06 décembre 2022, 22NC00763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2101284, 2103921 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de

Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°s 2101284, 2103921 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, M. B..., représenté par Me Sultan, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 de la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de la première instance et une somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance du 1er août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 septembre 2022.

La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 7 février 1998, est entré irrégulièrement en France le 18 mai 2015. Il a sollicité, le 16 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article L. 313-14 du même code. Sa demande a été initialement rejetée implicitement, puis la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 26 avril 2021, a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision implicite et de l'arrêté du 26 avril 2021. M. B... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 18 mai 2015 et était donc présent sur le territoire français depuis 5 ans à la date de l'arrêté litigieux. Pour autant, M. B..., qui se maintient depuis sa majorité irrégulièrement sur le territoire, en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 février 2017, n'apporte aucun élément démontrant une intégration sociale ou professionnelle particulière. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, ainsi que de trois de ses frères et sœurs, M. B..., qui a été condamné en 2019 pour des faits de violence sur ascendant et qui a été séparé de sa mère pendant de très longues années, est majeur et a ainsi vocation à fonder sa propre cellule familiale. Il ne démontre au demeurant pas, par les éléments versés, l'intensité de ses liens avec ces membres de sa famille. Le requérant, qui ne sera de surcroît pas isolé en Côte d'Ivoire, où demeurent son père et l'une de ses sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors en vigueur du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

5. Compte tenu des circonstances de fait rappelées au point 3, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Le moyen doit, par suite, être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente-assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. C...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00763
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-06;22nc00763 ?
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