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06/12/2022 | FRANCE | N°21NC01968

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 21NC01968


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un tit

re de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement commun n° 2007554 et n° 2007555 du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le n° 21NC01968, Mme A..., représentée par Me Sultan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 septembre 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sultan, avocat de Mme A..., de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires qu'elle a pu faire valoir ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2022 au préfet du Haut-Rhin.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.

II. Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le n° 21NC01969, M. A..., représenté par Me Sultan, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 septembre 2020 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sultan, avocat de M. A..., de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances humanitaires qu'il a pu faire valoir ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale par voie de conséquence ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2022 au préfet du Haut-Rhin.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants kosovars, nés respectivement les 2 juillet 1987 et 29 décembre 1987, seraient entrés en France, selon leurs déclarations, le 30 décembre 2014, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mai 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 janvier 2016. M. et Mme A... ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2016 par le préfet du Haut-Rhin. Les demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ont été rejetées par un jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg, puis par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 février 2017. M. et Mme A... ont, au cours des mois de juin et de juillet 2020, sollicité leur admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par deux arrêtés du 25 septembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 21 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les décisions de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes des décisions en litige, qui indiquent notamment que M. et Mme A... ne font apparaître aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire soit pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " soit pour la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", soit pour des raisons privées et familiales, que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés et aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. M. et Mme A... se prévalent de leur durée de résidence en France dans la mesure où ils sont entrés sur le territoire français, alors accompagnés de leurs deux enfants mineurs, depuis l'année 2014. M. et Mme A... font également valoir que deux de leurs quatre enfants sont nés en France et que trois d'entre eux sont scolarisés. Toutefois, M. et Mme A... ont tous les deux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le 22 février 2016, que M. A... a exécuté, après un placement en rétention administrative, le 10 février 2017. En dépit d'une décision d'interdiction de retour d'une durée d'une année prise à son encontre le 28 novembre 2016, M. A... est revenu sur le territoire français au cours du mois de février 2017. En outre, malgré leur durée de présence sur le territoire français, M. et Mme A... ne justifient, en dehors de la scolarisation de leurs enfants, d'aucune démarche particulière d'intégration, et notamment de l'apprentissage de la langue française dans la mesure où il ressort des pièces des dossiers, et plus particulièrement du compte-rendu d'entretien du 18 juin 2020 à la préfecture du Haut-Rhin, que Mme A... " ne comprend presque pas le français, ne le parle quasiment pas ".Enfin, M. et Mme A..., qui peuvent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français et ne justifient pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine, n'établissent pas que la scolarisation de leurs enfants ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire français. Par suite, les décisions de refus de séjour n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

6. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, les décisions en litige, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les parents de leurs enfants et qui n'empêchent pas les enfants de M. et Mme A... de poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, n'ont pas méconnu les stipulations précitées.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

8. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des pièces produites à hauteur d'appel, que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires que M. et M. A... auraient pu faire valoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, il n'est pas établi que les décisions de refus de séjour seraient illégales. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour.

Sur les décisions fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. Il ressort des pièces des dossiers, et plus particulièrement des passeports des intéressés, que M. et Mme A... sont de nationalité kosovare. Ils n'établissent pas qu'ils ne seraient pas admissibles au Kosovo. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que M. et Mme A... auraient formulé une demande tendant à être éloignés à destination d'un autre pays. Par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste en fixant le Kosovo comme pays à destination duquel ils pourront être éloignés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- M. Eric Meisse, premier conseiller,

- M. Arthur Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLe président,

Signé : J.-F. Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

Nos 21NC01968-21NC01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01968
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-06;21nc01968 ?
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