La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°21NC00769

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 décembre 2022, 21NC00769


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1907323 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A..., représenté par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de S

trasbourg du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision prise à son encontr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1907323 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A..., représenté par Me Roussel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision prise à son encontre par le préfet du Haut-Rhin.

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêt de son suivi médical, dont il n'est pas prouvé qu'il peut être poursuivi en Bosnie-Herzégovine, entraînerait des conséquences graves sur son état de santé ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- sa situation relève du champ d'application de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

15 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bosnien né le 18 mars 1959, a déclaré être entré en France le 21 janvier 2005, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 11 octobre 2005, la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. A... a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 27 juillet 2007 et 23 mai 2008. Le 28 juillet 2015, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qui lui a été accordé au titre de la période du 20 avril 2016 au 19 avril 2017. Par la suite, M. A... a bénéficié de plusieurs récépissés pour raisons de santé. Le 19 novembre 2018, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 29 juillet 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement sollicité. Par un jugement du 13 octobre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, M. A... reprend, en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut de motivation sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges. Il y a en conséquence lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.

3. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... en raison de son état de santé, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis du 17 juillet 2019 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause cette appréciation, M. A... se prévaut d'un certificat médical, du 13 juillet 2015, produit pour la première fois à hauteur d'appel, qui indique que son maintien sur le territoire français semble nécessaire pour la prise en charge des pathologies cardiaques dont il est affecté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d'un courrier électronique de l'ambassade de France en Bosnie-Herzégovine, non utilement contesté par le requérant, que les troubles cardiaques dont est affecté M. A... sont traités couramment en Bosnie-Herzégovine dans quelques centres cliniques et cliniques privées et que les traitements médicamenteux sont disponibles dans ce pays. En outre, le certificat médical du 11 décembre 2017, dont se prévaut M. A..., n'apporte aucun élément sur l'absence de prise en charge médicale de l'intéressé en Bosnie-Herzégovine. Par suite, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.

5. En troisième lieu, si M. A... soutient que la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et le préfet du Haut-Rhin, en refusant de délivrer le titre sollicité, n'a pas examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions. En tout état de cause, M. A... ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article précité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

6. En dernier lieu, dans la mesure où le préfet du Haut-Rhin ne s'est pas prononcé sur la situation personnelle et familiale de M. A..., le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant sur le terrain de l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif au seul état de santé de l'étranger.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de sa requête à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLe président,

Signé : J.-F. Goujon Fischer

La greffière,

Signé : V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Firmery

2

N° 21NC00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00769
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ROUSSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-06;21nc00769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award