Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'avis de sommes à payer, émis le 2 mai 2017 par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, pour le remboursement d'un indu de 3 354,98 euros de supplément familial de traitement.
Par un jugement n° 1901736 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'avis de sommes à payer du 2 mai 2017 en tant qu'il portait sur une somme supérieure à 1 931,65 euros et a déchargé Mme A... de l'obligation de payer la somme de 1 423,33 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 2 mai 2017 et de la décharger de l'intégralité de la somme exigée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 100 euros au titre des frais bancaires prélevés en raison de l'avis à tiers détenteur du 17 novembre 2020 ;
4°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle produit des éléments suffisants pour justifier qu'elle avait, pour l'année 2015, un enfant à charge et avait donc droit, pour cette année, au versement du supplément familial ;
- si des justificatifs avaient été nécessaires pour maintenir le versement du supplément familial, ils n'ont jamais été sollicités par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
- les versements effectués témoignent que tous les justificatifs nécessaires ont été envoyés aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg ;
- la position injustifiée des Hôpitaux universitaires de Strasbourg est une action volontaire pour nuire à Mme A... dans le cadre de relations conflictuelles avec le père de ses enfants, qui est toujours salarié de ces mêmes hôpitaux ;
- malgré la décision de première instance, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont fait procéder à un avis à tiers détenteur d'un montant de 3 354,98 euros, de sorte qu'ils seront condamnés à rembourser les frais bancaires de 100 euros induits par cet avis à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2021, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme A... la somme de 100 euros dès lors que ces conclusions, formulées pour la première fois en appel, présentent le caractère de conclusions nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Condello pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... était mariée à M. B..., infirmier aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg. A la suite de leur divorce, le 12 septembre 2006, la résidence principale des quatre enfants du couple a été fixée au domicile de Mme A... qui a ainsi pu bénéficier du versement, par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, du supplément familial de traitement. En début d'année 2014, trois des quatre enfants n'étaient cependant plus à charge de Mme A... et, à compter du mois d'avril 2014, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont arrêté de verser à Mme A... le supplément familial de traitement, avant de lui verser, en décembre 2016, la somme de 3 354,98 euros en régularisation du versement du supplément familial de traitement d'avril 2014 à décembre 2016 pour la prise en charge de Jarod, le benjamin de la fratrie. Le 2 mai 2017, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ont adressé à Mme A... un avis de sommes à payer pour le remboursement d'un indu de 3 354,98 euros, soit le montant du supplément familial de traitement versé entre avril 2014 à décembre 2016 pour la prise en charge de Jarod. Par un jugement du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par Mme A..., a, après avoir considéré que l'intéressée avait droit au supplément familial de traitement pour Jarod pour les années 2014 et 2016, ramené le montant de l'avis de sommes à payer de 1 931,65 euros, soit le montant du supplément perçu en 2015. Le tribunal a également déchargé Mme A... de son obligation de payer la somme de 1 423,33 euros. Mme A... fait appel de ce jugement en tant qu'il n'annule pas totalement l'avis de sommes à payer et ne l'a pas déchargée de l'intégralité de la somme exigée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les conclusions présentées par Mme A... tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 100 euros, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables. Elles doivent ainsi être rejetées.
Sur le bien-fondé de l'avis de sommes à payer :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. (...). / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d'un seul droit par enfant. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation : " Le droit au supplément familial de traitement, au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente à raison d'un seul droit par enfant, est ouvert aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de vie commune des concubins, dont l'un au moins est fonctionnaire ou agent public tel que défini au premier alinéa de l'article 10, chaque bénéficiaire du supplément familial de traitement est en droit de demander que le supplément familial de traitement qui lui est dû soit calculé : (...) / - soit, si son ancien conjoint est fonctionnaire ou agent public, du chef de celui-ci au titre des enfants dont ce dernier est le parent ou à la charge effective et permanente. / Le supplément familial de traitement est alors calculé au prorata du nombre d'enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l'indice de traitement du fonctionnaire ou de l'agent public du chef duquel le droit est ouvert. ".
4. A la suite du divorce de Mme A... et de M. B... en 2006, les quatre enfants du couple disposaient, conformément à la convention annexée au jugement de divorce, de leur résidence principale chez Mme A... et étaient à la charge de la requérante au sens des dispositions précitées. Si, en début d'année 2014, l'ainé de la fratrie ne pouvait plus, en raison de son âge, permettre à Mme A... de bénéficier du supplément familial et que deux des enfants du couple se sont installés chez M. B..., aucun élément au dossier ne permet de considérer que le benjamin de la fratrie Jarod ne serait pas resté au domicile de Mme A.... Les attestations fournies par Mme A... à l'établissement de santé en 2014 et en 2016, ainsi que l'attestation de la caisse d'assurance familiale versée au dossier témoignent au contraire qu'il était présent après le départ du foyer des autres membres de la fratrie et est demeuré à la charge de Mme A.... A considérer même que Mme A... n'ait pas transmis en 2015, comme elle le faisait pourtant régulièrement depuis une dizaine d'années, une déclaration sur l'honneur pour attester de la prise en charge de Jarod, cette seule circonstance, alors que les HUS n'établissent ni même n'allèguent que M. B... aurait déclaré que Jarod était à sa charge pour l'année 2015, ne pouvait priver la requérante du versement du supplément familial de traitement pour Jarod pour cette année. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir qu'il ne pouvait lui être imposé de rembourser les sommes perçues au titre du supplément familial de traitement pour l'année 2015 et que l'avis de sommes à payer doit être annulé dans son intégralité.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a que partiellement annulé l'avis de sommes à payer et ne l'a pas déchargée de l'intégralité des sommes exigées par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis de sommes à payer émis le 2 mai 2017 par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Mme A... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 3 354,98 euros réclamée par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Article 3 : Le jugement du 23 octobre 2020 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront la somme de 1 000 euros à Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Haudier, présidente-assesseure,
- M. Marchal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé : S. C...
Le président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 20NC03673
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