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01/12/2022 | FRANCE | N°21NC02159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 décembre 2022, 21NC02159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1806137 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :

1°) d'annu

ler ce jugement du 18 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 août 2018 ;

3°) d'enjoindre à la p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1806137 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Mengus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 août 2018 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'en tant que titulaire du statut de résident de longue durée-UE en Italie, il n'était pas tenu de produire un visa long séjour à l'appui de sa demande ;

- elle est entachée de défaut d'examen au regard de l'accord franco-camerounais du 21 mai 2009, dont l'annexe 2 liste le métier d'agent de sécurité et de surveillance parmi les métiers ouverts aux ressortissants camerounais, tandis que la situation du marché du travail n'a pas été prise en compte ;

- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la convention franco-camerounaise n'impose pas la détention préalable d'un visa de long séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur la décision de remise aux autorités italiennes :

- elle est entachée de vices de procédure, dès lors d'une part que le préfet n'a pas justifié des formalités accomplies auprès des autorités italiennes en vue de sa remise, en méconnaissance des dispositions du 3 de l'article 5 de la convention de réadmission de l'accord franco-italien et d'autre part, qu'il n'a pas pu présenter des observations complémentaires à réception de ces informations ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

La préfète du Bas-Rhin n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;

- l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 21 mai 2009 ;

- l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1963 et de nationalité camerounaise, a vécu en Italie sous couvert d'une carte de résident longue durée-UE italienne délivrée en 2010 pour une durée illimitée avant d'entrer sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations. Le 26 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié ". Par un arrêté du 8 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa remise aux autorités italiennes. M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 313-4-1 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) ".

3. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les nationaux camerounais (...) doivent, à l'entrée sur le territoire de l'Etat d'accueil, être munis d'un visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article 4 de la même convention : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1° D'un certificat médical délivré par tout médecin agréé, en accord avec les autorités sanitaires du pays d'origine, par le représentant compétent du pays d'accueil et visé par celui-ci ; 2° D'un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". L'article 11 de cette convention stipule : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour. / (...) / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'État d'accueil ". Enfin, aux termes de l'article 14 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les ressortissants camerounais désireux d'obtenir un titre de séjour en France ne sont pas, en principe, dispensés de la production d'un visa long séjour lorsqu'ils veulent s'établir sur le territoire français.

5. D'une part, M. A... ne conteste pas avoir formulé sa demande de titre de séjour au-delà du délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire. Ainsi, il ne remplissait pas la condition de délai prévue à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permettant, dans certaines conditions, aux étrangers titulaires du statut de résident de longue durée UE d'être dispensés de la présentation du visa de long séjour telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 313-2 du même code. D'autre part, et contrairement à ce que soutient M. A..., il résulte des stipulations de la convention franco-camerounaise citées ci-dessus que les ressortissants camerounais sollicitant la délivrance d'un titre de séjour ne sont pas dispensés de la présentation d'un visa de long séjour. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994.

6. En deuxième lieu, faute d'avoir été approuvé à la date de la décision attaquée, l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009, n'est pas invocable. M. A... ne saurait ainsi utilement se prévaloir de ce que le métier d'agent de sécurité et de surveillance pour lequel il a obtenu le certificat de qualification professionnelle figure sur la liste des métiers ouverts aux ressortissants camerounais sans que leur soit opposée la situation de l'emploi. En tout état de cause, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin lui aurait opposé la situation de l'emploi en méconnaissance de de l'annexe 2 à l'accord du 21 mai 2009. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut d'examen précis de sa situation.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, le requérant doit être regardé comme se prévalant des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la date de décision attaquée, aux termes desquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Si M. A... soutient être entré en France en 2012, il ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire français, ni y avoir d'attache personnelle ou familiale. Il déclare en revanche être arrivé en Italie dans les années 1990, où il est titulaire d'une carte de résident de longue durée UE, et où résiderait son fils. Par ailleurs, si M. A..., qui a obtenu le certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité en mars 2016, établit sa capacité à s'insérer professionnellement, il ne justifiait pas s'être particulièrement intégré socialement en France à la date de la décision attaquée, en dépit de la durée alléguée de son séjour sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la décision de remise aux autorités italiennes :

10. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Le deuxième alinéa de l'article L. 531-2 du même code prévoit que l'article L. 531-1 est applicable à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Enfin, aux termes de l'article R. 531-10 : " I.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-UE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 313-4-1 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application de l'article L. 313-4-1. / (...) ".

11. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière en date du 3 octobre 1997 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". L'annexe à cet accord dispose : " 2.4. La Partie contractante requise répond à la demande dans les plus brefs délais, au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la demande. / 2.5. La personne faisant l'objet de la demande de réadmission n'est remise qu'après réception de l'acceptation de la Partie contractante requise ".

12. Il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997 que, pour pouvoir procéder à la remise aux autorités italiennes, en application du paragraphe 2 de l'article 5 de cet accord, d'un ressortissant d'un Etat tiers en mettant en œuvre les stipulations de l'accord, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir, avant de pouvoir prendre une décision de réadmission de l'intéressé vers l'Italie, l'acceptation de la demande de réadmission transmise aux autorités de ce pays, habilitées à traiter ce type de demande. Une telle décision de remise ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la demande de réadmission par ces autorités.

13. En l'espèce, le préfet du Bas-Rhin n'établit ni avoir présenté aux autorités italiennes une demande tendant à la réadmission de M. A..., ni avoir obtenu l'accord des autorités italiennes à cette réadmission. Une telle procédure constitue une garantie pour le requérant. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-italien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière.

14. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que M. A... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa remise aux autorités italiennes est entachée d'illégalité.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de la décision de remise aux autorités italiennes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. L'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes n'impose pas la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à cette fin présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

Sur les frais d'instance :

17. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mengus, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1806137 du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2020 est annulé seulement en tant qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision de remise aux autorités italiennes.

Article 2 : La décision du 8 août 2018 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné la remise de M. A... aux autorités italiennes est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mengus, conseil de M. A..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

Signé : H. B...Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

2

N° 21NC02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02159
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-01;21nc02159 ?
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