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01/12/2022 | FRANCE | N°20NC03460

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 01 décembre 2022, 20NC03460


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1802526 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Aube, demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1802526 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2020, M. C..., représenté par Me Aube, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure de vérification de comptabilité de la SARL C... ayant été irrégulière, les vices qui l'affectent ont pour effet de rendre irrégulière la procédure de rectification suivie à son égard ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce que le redressement litigieux ne s'appuie pas au préalable sur une rectification du bénéfice de la SARL C... dans le cadre de sa vérification de comptabilité et en ce qu'aucune preuve d'une distribution dont il aurait été le bénéficiaire n'y est mentionnée ;

- la somme litigieuse correspond au règlement pour le compte de sa société d'une facture fournisseur qu'il a personnellement réglée à ce fournisseur et que la SARL C... lui a donc remboursée ainsi qu'en atteste ce fournisseur ;

- l'administration ne rapporte pas la preuve d'un manquement délibéré de sa part de nature à justifier la pénalité de l'article 1729 du CGI.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Aube, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Etablissements C..., M. C..., son gérant, a été destinataire d'une proposition de rectification du 22 décembre 2016 en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, portant sur une somme de 21 563,88 euros regardée comme un revenu distribué sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts. Cette rectification, établie dans le cadre de la procédure contradictoire, a été confirmée par une lettre du 24 avril 2017 en réponse aux observations du contribuable. Les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assortis de la majoration pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2018. La réclamation préalable de M. C... a été rejetée par l'administration le 10 juillet 2018. M. C... relève appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, M. C... ne peut utilement se prévaloir d'une irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité suivie à l'égard de la SARL Etablissements C..., dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur les sociétés, pour obtenir la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été personnellement assujetti. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la vérification de comptabilité concernant la société Brunelle doit être écarté comme inopérant.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". L'article R*. 57-1 de ce même livre dispose que : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend ni du bien-fondé de ces motifs, ni des précisions apportées par l'administration sur l'origine des documents sur lesquels elle s'est fondée pour prononcer les redressements envisagés.

4. La proposition de rectification en date du 22 décembre 2016 cite les dispositions du c de l'article 111 et celles de l'article 158 du code général des impôts fondant la rectification, le montant et la nature des insuffisances constatées, évoque les liens entre la société Etablissements C... et son gérant et les informations relevées au cours de la vérification de comptabilité et à l'issue de l'exercice du droit de communication. Au vu de ces éléments, M. C... était en mesure de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ". L'intéressé ayant refusé les rectifications dans ses observations à la suite de la proposition de rectification, il appartient à l'administration d'établir l'existence et le montant de la distribution contestée par M. C....

6. Il résulte des éléments comptables de la SARL Etablissements C... et de l'exercice du droit de communication auprès de l'agence bancaire CIC Est que cette société a réglé le 13 novembre 2013 à M. C... la somme de 21 563,88 euros par chèque n° 8080094 qu'il a personnellement encaissée sur ses comptes bancaires personnels. Cette somme a été enregistrée dans la comptabilité de la société au crédit d'un compte fournisseur en contrepartie d'une facture " Cesar n° FC 437 " pour l'achat de matières premières. Si, dans le cadre de la procédure menée à l'égard de la société, celle-ci a été en mesure de prouver, au stade du recours hiérarchique du 14 décembre 2017, que cette facture correspondait à une charge réelle dont la livraison effective avait pu être constatée, l'administration a également relevé qu'aucun justificatif n'avait été donné sur la raison pour laquelle le montant de cette dette envers le fournisseur Cesar avait été encaissé par le gérant M. C.... Le compte d'associé de M. C... n'ayant pas été mouvementé et en l'absence de toute autre écriture comptable permettant de retracer qu'il se serait personnellement acquitté de la facture Cesar pour le compte de la société, l'administration doit être regardée comme démontrant la perception par le requérant d'une rémunération occulte sans contrepartie pour la SARL Etablissements C....

7. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'imposition du bénéficiaire d'une rémunération ou d'un avantage occulte sur le fondement du c) de l'article 111 du code général des impôts, n'implique pas au préalable la réintégration de la somme correspondante dans le résultat imposable de la société ayant procédé à la distribution, ces avantages et rémunérations constituant de toute manière des revenus distribués en vertu de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le versement effectué au profit de M. C... par la société Etablissements C... n'a pas été en l'espèce prélevé sur ses bénéfices. Si M. C... soutient avoir avancé, et en avoir été remboursé par le chèque ci-dessus analysé, le règlement de la facture de fournitures à la société Cesar Outillages par le versement en espèces du prix de 21 563,88 euros entre les mains du dirigeant de ce fournisseur, il ne l'établit pas en se bornant à produire, au demeurant seulement au stade de la réclamation préalable, une attestation du gérant de cette société établie le 10 novembre 2020, alors que cette dernière n'est appuyée d'aucun document comptable probant. La circonstance que l'administration a admis la déduction en charge de la facture du fournisseur Cesar au niveau de la SARL Etablissements C... est dans ces conditions sans incidence sur l'existence de la distribution effectuée au profit de M. C.... Le fait que les mandataires judiciaires, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Cesar Outillages, n'ont pas actionné en paiement de la facture litigieuse la société C..., en l'admettant établie, ne saurait attester son règlement par M. C.... Par suite, M. C... ne conteste pas utilement les éléments de preuve réunis par l'administration fiscale établissant qu'il a été le bénéficiaire des revenus distribués par la société Etablissements C....

Sur les pénalités :

8. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ". La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt.

9. Pour mettre en œuvre l'application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l'administration a relevé le fait que M. C... était le gérant associé de la SARL Etablissements C... et ne pouvait en conséquence ignorer la circonstance que le chèque n° 8080094 qu'il a lui-même signé à son bénéfice ne correspondait pas à un salaire et qu'aucune avance de sa part pour le compte de la société n'avait été enregistrée. Au vu de ces éléments, l'administration, dont la décision est suffisamment motivée, établit le caractère délibéré du manquement constaté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 20NC03460

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03460
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : JAXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-01;20nc03460 ?
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