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30/11/2022 | FRANCE | N°21NC03158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 21NC03158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1903668 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :
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2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre le préfet de Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 1903668 du 24 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Coche-Mainente, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de plus de quinze ans de présence habituelle et continue en France y compris en ce qui concerne l'année 2013 ;

- il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore sur celui de l'article L. 313-14 du même code et le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle des 8 novembre 2021 et 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant géorgien né en 1973, serait entré en France au cours de l'année 2002 et a déposé une demande d'asile le 17 septembre 2002 laquelle a été rejetée de manière définitive. L'intéressé a alors été admis au séjour entre le 22 décembre 2004 et le 4 avril 2011, sous couvert de cartes de séjour temporaires et de récépissés de demandes en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par arrêté du 26 avril 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du 20 septembre 2011 du tribunal administratif de Nancy. Il a ensuite été de nouveau admis au séjour entre le 26 mai 2014 et le 25 octobre 2017 toujours sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Une nouvelle décision de refus de séjour du 26 octobre 2017 lui a été opposée dont la légalité a été confirmée par jugement du 21 mai 2019. L'intéressé a alors saisi l'autorité préfectorale d'une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par l'administration sur cette demande, M. C... en a demandé la communication des motifs. Par lettre du 29 mai 2019, l'autorité préfectorale lui a communiqué les motifs de droit et de fait de sa décision de refus de séjour. M. C... relève appel du jugement du 24 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable relatif à la commission du titre de séjour : " Le préfet (...) saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 ".

3. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... vit pour l'essentiel en France depuis l'année 2002, c'est pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile puis pour bénéficier de soins médicaux qui ont eu leur effet. Hormis quelques contrats dans des entreprises d'insertion, M. C... ne peut se prévaloir d'une insertion professionnelle. S'il soutient vouloir travailler en dépit de son handicap, il ne justifie pas avoir acquis une qualification professionnelle. S'il peut être admis qu'il a appris le français, il n'est pas en mesure de se prévaloir d'une insertion dans la société française au sein de laquelle il ne justifie pas d'attaches familiales. S'il soutient être " bien entouré ", il ressort des pièces du dossier qu'il ne peut faire état que d'une relation amicale ou personnelle avec une Mme B..., avec laquelle il a soutenu vivre en concubinage en 2017, sans justifier d'une communauté de vie, et chez laquelle il aurait été hébergé au cours de périodes indéterminées. Compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France et alors qu'il a des attaches familiales dans son pays d'origine, la décision lui refusant le séjour n'a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

4. Par les pièces produites tant en première instance qu'en appel, M. C... ne justifie pas qu'il résidait de manière habituelle et continue en France non seulement au cours de l'année 2013 mais également au cours des années 2012 et 2014. En effet, au titre de cette période, l'intéressé n'est pas en mesure d'établir le lieu de son logement. S'il soutient avoir été hébergé chez Mme B..., la quittance de loyer de l'année 2013 de cette dernière ne mentionne pas d'autre occupant du local. Par suite, en l'absence d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de sa demande de titre de séjour, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la commission du titre de séjour. M. C... ne remplissant pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, l'autorité préfectorale n'était pas non plus tenue de saisir la commission du titre de séjour à ce titre.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,

M. Sibileau, premier conseiller,

Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

Le président,

Signé : M. A... L'assesseur le plus ancien,

Signé : J. B. Sibileau

La greffière,

Signé : J.Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.Y. Gaillard

N° 21NC03158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03158
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : COCHE-MAINENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-30;21nc03158 ?
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