La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°21NC03007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 21NC03007


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2004367 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat

if de Strasbourg du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 12 février 2020 prise à son encon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2004367 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Bohner, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 12 février 2020 prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnait le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2018 et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa présence effective en France durant les dix dernières années ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 31 août 2022, le Défenseur des droits a présenté des observations.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picque, première conseillère,

- et les observations de Me Bohner représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1952, est entré en France pour la première fois le 28 novembre 2007 muni d'un visa de court séjour. Après le rejet de sa demande d'asile, il a obtenu, le 6 avril 2010, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 25 mars 2014, la demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 15 avril 2015, M. B... a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été implicitement rejetée. Il a réitéré cette demande le 19 avril 2016. Par un arrêté du 29 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une seconde mesure d'éloignement. L'intéressé a été placé en rétention administrative au mois de septembre 2016. Le 8 décembre 2017, M. B... a demandé un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 2018. Par une décision du 12 février 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. M. B... soutient qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, alors qu'il est constant qu'il s'est rendu en Algérie début de l'année 2014, en étant encore en situation régulière, il n'établit pas de manière précise la date de son retour en France alors qu'il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une décision d'obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2014. De plus, les justificatifs produits au titre des années 2014 à 2016, à savoir principalement des courriers, mais également une prescription médicale datée de février 2014, deux certificats médicaux datés d'avril 2014 ainsi qu'un certificat médical daté de février 2015 et une ordonnance et une facture d'une pharmacie à Schiltigheim datées de juillet 2015, par leur nature, ne permettent pas d'établir le caractère effectif et permanent de sa résidence en France durant cette période. Dans ces conditions, à la date du 12 février 2020 à laquelle a été prononcé le refus de certificat de résidence en litige, M. B... ne pouvait se prévaloir des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Si, à la date de la décision attaquée, M. B... peut se prévaloir d'attaches anciennes en France, où résident son fils et son frère, il est constant que ses filles et ses sœurs vivent en Algérie. Par ailleurs, alors que l'épouse de M. B... est décédée en Algérie en 2018, celui-ci n'établit pas la réalité et en tout état de cause l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie dont il se prévaut avec une ressortissante française qui a déclaré l'héberger, en mai 2019, en tant qu'" homme de confiance ". Dans ces conditions, M. B..., qui n'est pas isolé en Algérie, ne démontre pas que la décision de refus de titre de séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLe président,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : J.-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-Y. Gaillard

2

N° 21NC03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03007
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BOHNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-30;21nc03007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award