La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2022 | FRANCE | N°21NC02102

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 novembre 2022, 21NC02102


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2002220 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 20 juillet 2021, M. F..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2002220 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. F..., représenté par Me Gabon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2020 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas justifié que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été saisi, ni que les membres du collège de médecin étaient compétents pour rendre leur avis, ni que la procédure décrite aux articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, a été respectée et, enfin, en raison de l'insuffisance de motivation de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII qui ne mentionne pas la durée prévisible de traitement ;

- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'impossibilité d'accéder à un traitement dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à l'examen complet de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de l'article L. 511-4 de ce code, dès lors qu'il peut prétendre à une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et notamment à l'admission exceptionnelle au séjour ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire est entachée d'erreurs de droit et d'appréciation dès lors qu'elle ne tient pas compte de son impossibilité de voyager ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., ressortissant congolais, est entré en France le 12 mai 2013. Il a obtenu une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable jusqu'au 14 décembre 2017. Le 9 juillet 2018, l'autorité préfectorale a refusé de renouveler son titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 11 mars 2020, M. F... a de nouveau sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 16 juillet 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F... relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. F... reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, ni critiquer utilement les motifs qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. D'une part, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 313-23 de ce code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Selon l'article 5 de cet arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". L'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. M. F... affirme qu'il n'est établi ni que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ait été saisi pour établir un rapport médical, ni que les membres du collège de médecin étaient compétents pour adopter leur avis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 juin 2020 a été rendu au vu du rapport médical du Dr E.... Il a été émis collégialement par le docteur C..., le docteur B... et le docteur G... qui ont chacun signé sous leur nom, permettant ainsi leur identification. Ces derniers ont été régulièrement désignés par la décision du 18 novembre 2019 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'OFII, publiée sur le site internet de l'office. Il s'ensuit que les médecins de l'OFII composant le collège étaient compétents pour adopter un tel avis. Si M. F... soutient en outre qu'il n'est nullement établi que la procédure prévue aux articles L. 313-11, R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment cités ait été observée, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Enfin, dès lors que le collège de médecins a estimé que la condition prévue au c) de l'article 6 de cet arrêté n'était pas satisfaite dans la mesure où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le requérant est originaire, celui-ci pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il n'était pas tenu de préciser la durée prévisible de traitement. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avis rendu serait incomplet et que la décision de refus de séjour contestée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doivent être écartés.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet ne s'est pas cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII et qu'il a procédé à l'examen individuel de la situation de M. F.... Par suite les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être écartés.

7. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. F... est suivi pour un diabète de type 2 et une hypertension artérielle. Dans son avis rendu 10 juin 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que ce dernier était en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque vers celui-ci. Si M. F... soutient que ce suivi et les traitements dont il a besoin ne peuvent pas être réalisés en République démocratique du Congo, les seuls éléments généraux qu'il produits, sur les difficultés d'accès aux soins et du système de santé dans ce pays, ne suffisent pas, compte tenu notamment de leur caractère non circonstancié, à remettre en cause l'avis contraire du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que M. F... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

11. En se bornant à affirmer qu'il est bien intégré depuis son arrivée en France en 2013, le requérant ne démontre pas que l'arrêté attaqué porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni ne justifie de considérations humanitaires ou exceptionnelles. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et apprécié de façon manifestement inexacte la situation de M. F... en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

12. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité pour refuser de délivre un titrer de séjour au requérant. Par suite, M. F... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de la contestation de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.

13. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ce qui a été dit au point 9 que le préfet de la Marne aurait commis une erreur quant à l'appréciation de la capacité médicale du requérant à être éloigné.

14. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Si M. F... soutient craindre pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en République démocratique du Congo, il n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées ne peut être accueilli.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2020 du préfet de la Marne. Les conclusions de la requête à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Agnel, président,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLe président,

Signé : M. A...

Le greffier,

Signé : J.-Y. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-Y. Gaillard

2

N° 21NC02102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02102
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-30;21nc02102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award