La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°21NC03083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 21NC03083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser sans délai l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 14 août 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notifi

cation du jugement à intervenir et de lui indiquer un lieu d'hébergement dans u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser sans délai l'allocation pour demandeur d'asile, à compter du 14 août 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1904310 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2021 et 15 juin 2022, M. B..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 6 février 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser, sans délai, l'allocation pour demandeur d'asile pour la période entre le 14 août 2018 et le 30 septembre 2020 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui indiquer un lieu d'hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 500 euros, au bénéfice de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- contrairement aux allégations de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la décision ultérieure de l'Office du 11 août 2020 et portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'a pas abrogé celle litigieuse du 6 février 2019 qui a produit des effets ; par conséquence, les moyens et conclusions dirigés contre la décision initiale du 6 février 2019 sont maintenus ;

- la décision du 6 février 2019 est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision litigieuse est dénuée de base légale compte tenu de la non-conformité des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

. il ne pouvait pas être procédé à une substitution de base légale et de motifs ; l'administration ne justifie pas qu'il aurait omis de déférer à une convocation, faute d'établir l'existence d'une telle convocation ; en tout état de cause, le courrier évoqué par l'administration est une invitation à prendre attache de la police aux frontières et non un vol organisé pour le transfert vers l'Italie ;

. l'Office n'a nullement procédé à un examen de sa vulnérabilité, ni tenu compte de ses besoins en matière d'accueil ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a accepté l'offre de prise en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représentée par Me Froment, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- une nouvelle décision de refus de rétablissement du 11 août 2020 s'est substituée à la décision litigieuse du 6 février 2019, dès lors les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 février 2019 doivent être regardées comme étant dirigées contre cette nouvelle décision du 11 août 2020 ;

- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 : M. B... n'invoque aucun élément pour justifier son manquement à la convocation du préfet du 25 janvier 2017 lui demandant de se présenter à la police aux frontières de l'aéroport, convocation qu'il admet avoir reçu au regard de la teneur de son propre courrier du 9 mai 2017 ;

- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né le 25 mai 1997, a déposé le 24 juin 2016 une demande d'asile et a été placé en procédure dite Dublin. Il a accepté à compter de cette même date le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert en Italie et M. B..., qui ne s'est pas présenté à une convocation en vue de l'exécution de cette mesure, a été déclaré en fuite. Le 24 avril 2017, l'OFII a informé M. B... de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Le requérant a présenté des observations et par une décision du 16 juin 2017, l'OFII a suspendu ce bénéfice. A l'expiration du délai de transfert, M. B... a déposé une demande d'asile le 14 août 2018. Il a alors sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par courrier du 16 octobre 2018, l'Office l'a informé de son intention de lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. M. B... a présenté ses observations le 23 octobre 2018. Par décision du 6 février 2019, l'OFII lui a opposé un refus. M. B... relève appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur l'étendue du litige :

2. A la suite d'une nouvelle demande de M. B... visant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, l'OFII lui a de nouveau opposé un refus le 11 août 2020. Ce refus n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision du 6 février 2019. Il n'y a en conséquence pas lieu de regarder les conclusions de la requête comme tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2020.

Sur la légalité de la décision du 6 février 2019 :

3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 portant réforme du droit d'asile, applicable à la date à laquelle l'administration s'était initialement prononcée sur les conditions matérielles d'accueil dont M. B... pouvait bénéficier : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2./La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. /Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

4. En premier lieu, la décision du 6 février 2019 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée. La circonstance que celle-ci comporte des visas de dispositions qui n'étaient pas applicables relève de la contestation du motif de la décision et non de sa régularité en la forme.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " (...) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. (...) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (...) ".

6. Le Conseil d'Etat a, par la décision du 23 décembre 2016, n°394819, jugé que les cas de suspension, de retrait et de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévus par les dispositions de l'article L. 744-8, issues de la loi du 29 juillet 2015 transposant en droit interne la directive précitée, correspondaient aux hypothèses fixées à l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans lesquelles les Etats membres peuvent " limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ". Il a été par suite considéré que les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, n'étaient pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait erronée en droit au motif qu'elle aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives incompatibles avec la directive n° 2013/33/UE.

7. En troisième lieu, dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

8. Par ailleurs, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir, devant le juge de l'excès de pouvoir, que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur ce nouveau motif, de rechercher si celui-ci, est de nature à fonder légalement la décision. Dans l'affirmative, le juge peut écarter le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en se fondant sur le motif initialement retenu sous réserve que l'intéressé n'ait pas été privé d'une garantie procédurale.

9. Les premiers juges ont procédé, ainsi que l'avait demandé l'OFII, à une double substitution, portant sur la base légale et le motif de fait de la décision litigieuse en substituant au motif tiré de la fraude celui tiré de ce que, en application du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point 1, dans sa version applicable au litige, M. B... n'avait pas droit au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment où il a accepté les conditions matérielles d'accueil.

10. Pour contester cette substitution de motif, le requérant se borne à faire valoir que l'administration n'établit pas l'existence du courrier du préfet du 27 janvier 2017 lui demandant de se présenter sous quinzaine aux services de la police aux frontières de l'aéroport de

Strasbourg-Entzheim, qu'il admet pourtant avoir reçu dans son courrier du 9 mai 2017, qui a été produit en première instance et sur lequel les premiers juges ont pu se fonder. S'il soutient que ce courrier serait une simple invitation à se rapprocher de la police aux frontières, le fait de ne pas avoir déféré à cette convocation constitue un non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités dans la cadre de la procédure de transfert dont il faisait l'objet pour lequel le requérant ne donne aucune explication. Par ailleurs les éléments versés au dossier par M. B... ne permettent pas de démontrer que ce dernier justifiait d'une situation de vulnérabilité à la date du 6 février 2019 à laquelle la légalité de cette décision doit être appréciée. A cet égard, la naissance de sa fille est postérieure à la décision litigieuse. Dans ces conditions, au regard du motif substitué pour lequel les conditions matérielles d'accueil ont été interrompues, c'est sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation que l'OFII a refusé à l'intéressé de rétablir ses droits.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile : / 1° Les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 744-1 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 741-1 ; / (...) ".

12. M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui ne s'appliquent pas aux demandes de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. De plus, la circonstance que la France soit devenue responsable de l'examen de sa nouvelle demande d'asile du 14 août 2018 n'emporte pas l'obligation pour l'OFII d'accorder les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. M. B... ne saurait ainsi se prévaloir d'un droit à leur rétablissement du seul fait qu'il est titulaire d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges au point 22 du jugement attaqué.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

N. Basso

2

N° 21NC03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03083
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : DE FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-29;21nc03083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award