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29/11/2022 | FRANCE | N°19NC02652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 19NC02652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Brumath a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner in solidum la société Olland, M. A... B..., la société JAC ELEC et la société Qualiconsult à lui payer une somme de 368 207,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le club de tennis de Brumath.

Par un jugement n° 1701897 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la commune de Brumath et a mis à sa charge la somme de 1 000 euro

s, à verser à chacun d'entre eux, à M. A... B..., à la société Olland, à la socié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Brumath a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner in solidum la société Olland, M. A... B..., la société JAC ELEC et la société Qualiconsult à lui payer une somme de 368 207,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le club de tennis de Brumath.

Par un jugement n° 1701897 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la commune de Brumath et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros, à verser à chacun d'entre eux, à M. A... B..., à la société Olland, à la société JAC ELEC et à la société Qualiconsult et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2019, la commune de Brumath, représentée par Me Sonnenmoser, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 juin 2019 n° 1701897 ;

2°) de condamner in solidum la société Olland, M. A... B... et la société Qualiconsult à lui payer une somme de 321 647,80 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le club de tennis de Brumath ;

3°) de condamner in solidum la société JAC ELEC, M. A... B... et la société Qualiconsult à lui payer une somme de 3 672 euros TTC ;

4°) de condamner in solidum la société Olland, M. A... B..., la société Qualiconsult et la société JAC ELEC à lui verser une somme de 6 526,50 euros au titre des frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge in solidum de la société Olland, de M. A... B..., de la société Qualiconsult et de la société JAC ELEC à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra-petita en se prononçant sur la responsabilité contractuelle de la société JAC ELEC alors qu'elle demandait uniquement sa condamnation sur le fondement de la garantie décennale ;

- les infiltrations dans le hall de tennis proviennent, d'une part, de la condensation qui s'accumule sous les bacs de la couverture et, d'autre part, de l'infiltration d'eaux pluviales sous les bacs lors d'épisodes pluvieux avec un vent fort ;

- la persistance du phénomène de condensation est accentuée par l'insuffisance de la ventilation mise en place ;

- ces vices n'étaient pas apparents : les causes réelles des infiltrations d'eau dans le hall de tennis ainsi que la faible puissance de l'installation de ventilation étaient inconnues du maître d'ouvrage à la date d'établissement du procès-verbal de réception des travaux ; ils ont été cachés au maître d'ouvrage le jour de l'établissement du procès-verbal de réception des travaux et n'ont été révélés que grâce à l'expertise judiciaire ;

- les infiltrations dans le club house sont causées par les descentes d'eau pluviale;

- ces vices n'étaient pas apparents : les causes réelles des infiltrations d'eau dans le club house étaient inconnues du maître d'ouvrage à la date d'établissement du procès-verbal de réception des travaux ; ils ont été cachés au maître d'ouvrage le jour de l'établissement du procès-verbal de réception des travaux et n'ont été révélés que grâce à l'expertise judiciaire ;

- les désordres rendent le hall de tennis et le club house impropres à leur destination ;

- le hall ne peut être utilisé par les joueurs de tennis lorsqu'il pleut ou lorsqu'il a plu en raison des risques de chute ;

- l'expert judiciaire a constaté que ces désordres sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- le club house abrite les vestiaires, les douches et un bar : il ne peut être utilisé de manière normale en raison des infiltrations ;

- les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage comme l'expert judiciaire l'a indiqué ;

- l'expert judicaire a considéré que la société Olland, la société JAC ELEC, M. B... et la société Qualiconsult étaient responsables des désordres ;

- les coûts des travaux de reprise s'élèvent à 368 207,80 euros et les frais et honoraires de l'expert judiciaire à 6 526,50 euros ;

- les fautes respectives des constructeurs, prises ensemble, ont contribué à causer les dommages affectant le hall de tennis et le club house : la société Olland a posé des bacs inadaptés et n'a pas respecté les règles de l'art ; M. B... a manqué à sa mission de conception, de surveillance et de direction des travaux et la société Qualiconsult a failli à sa mission de contrôle technique car elle n'a pas décelé la mise en œuvre des bacs inadaptés ; la société JAC ELEC a posé une tourelle d'extraction d'une puissance insuffisante ;

- elle est fondée à solliciter leur condamnation in solidum.

Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2019, M. B..., représenté par Me André, conclut :

1°) à titre principal : au rejet de la requête d'appel ; à ce que la commune de Brumath et tout autre concluant soient déboutés de leurs prétentions à son encontre et à ce qu'ils soient mis à leur charge les entiers frais et dépens des deux instances ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, s'il devait être condamné : à la condamnation solidaire de la société Olland, de la société JAC ELEC et de la société Qualiconsult à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui, en principal, intérêts et frais et à la condamnation solidaire de la société Olland, de la société JAC ELEC et de la société Qualiconsult aux entiers frais et dépens des deux instances et à ce qu'il soit mis à leur charge solidaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

à titre principal :

- la commune ne peut engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

- les désordres étaient apparents à la date du procès-verbal de réception définitive et la commune en avait connaissance ;

- l'impropriété à destination des ouvrages n'est pas établie, les courts de tennis étant toujours utilisés 10 ans après les désordres ;

à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que les désordres sont de nature décennale :

- la société Olland devra supporter la responsabilité principale ; l'expert a retenu des malfaçons et non façons et a considéré qu'elle était responsable à hauteur de 80 % des désordres liés aux travaux de couverture ;

- contrairement aux allégations de l'expert, la forte hygrométrie alléguée des lieux n'est pas établie ; il n'a donc pas commis d'erreur en autorisant la société Olland à poser des bacs secs revêtus d'isodrain ;

- il appartenait à la seule société Qualiconsult de s'assurer du respect des normes par la société JAC ELEC qui a mis en place une tourelle d'extraction qui ne serait pas conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Par des mémoires enregistrés le 19 décembre 2019 et le 22 avril 2020, la société JAC ELEC, représentée par Me Lounes, conclut :

1°) à titre principal au rejet de la requête d'appel et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Brumath la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, si le jugement était reformé, à la limitation de sa condamnation à payer à la commune de Brumath une somme de 3 672 euros pour un remplacement à l'identique de la tourelle d'extraction ; à ce que la commune soit déboutée pour le surplus ; au rejet de l'appel en garantie de M. B..., de la société Qualiconsult ou de toutes autres parties, dirigé à son encontre et à la condamnation de M. B... ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à la condamnation in solidum de M. B..., de la société Architecture B... et de la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et articles 700 du code de procédure civile ; à la condamnation in solidum de M. B..., de la société Architecture B... et de la société Qualiconsult à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres, à savoir les infiltrations d'eau dans le hall de tennis et le club house, étaient apparents à la réception, le 22 octobre 2019 de sorte que la responsabilité décennale des constructeurs ne peut être engagée ;

- les désordres ne lui sont pas imputables, dans la mesure où elle n'a exécuté aucun des ouvrages à l'origine des désordres constatés ;

- elle prend acte que la commune de Brumath, à hauteur d'appel, recherche sa responsabilité uniquement en ce qui concerne les travaux de ventilation, à l'exclusion des travaux de couverture ;

- l'expert n'a retenu à son encontre que l'installation d'une tourelle d'extraction non conforme en ce qu'elle n'est pas équipée d'une manchette souple et qu'elle est bruyante ; or, les reproches formulés par l'expert ne sont pas fondés ;

- les travaux de ventilation n'ont pas causé de dommage à caractère décennal selon l'expert ; sa responsabilité ne saurait donc être engagée ;

- en tout état de cause, le devis de la société Soprema va au-delà des prescriptions du marché qui ne prévoyait qu'une seule tourelle d'extraction sans piège à son ; sa condamnation ne pourrait qu'être limitée à un montant de 3 672 euros correspondant aux travaux de dépose et pose d'une tourelle d'extraction conforme au marché ;

- elle ne peut être tenue de régler les frais d'expertise, les dépens et les frais de procès car ce qui lui est reproché est plus que subsidiaire dans ce litige ;

- si sa responsabilité était retenue, elle est fondée à appeler en garantie M. B... et la société Qualiconsult à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre ;

- aucune faute n'est démontrée en ce qui la concerne : les appels en garantie formés à son encontre seront donc rejetés.

Par un mémoire enregistré le 7 avril 2020, la société Qualiconsult, représentée par Me Mauduy-Dolfi, conclut :

1°) au rejet de la requête d'appel ;

2°) à titre très subsidiaire au rejet des appels en garantie formées par la société JAC ELEC, la société Olland et M. B... ;

3°) à titre reconventionnel, à la condamnation in solidum de M. A... B..., de la société Architecture B... en sa qualité de maître d'œuvre, de la société Olland et de la société JAC ELEC à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) en tout état de cause, de condamner la commune de Brumath à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car la commune ne justifie pas de l'habilitation de son maire à agir en justice ;

- les désordres étaient apparents à la date de l'établissement du procès-verbal de réception du 22 octobre 2009 faisant donc obstacle à l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs ; le maître d'ouvrage était parfaitement informé de l'existence " d'un risque avéré et prévisible d'infiltrations en cas de fortes précipitations " ;

- en outre, les désordres ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; 10 ans après la réception des travaux, aucun désordre de nature décennale n'affecte la charpente ; le revêtement des sols ne constitue pas un ouvrage mais un équipement dissociable et sa détérioration éventuelle n'entraîne pas une atteinte à la solidité de l'ouvrage dans son ensemble ;

- si la cour devait toutefois considérer que les travaux revêtent un caractère décennal, en tout état de cause, les désordres ne rentrent pas dans le champ d'application de la mission de contrôle technique telle que prévue dans la convention signée le 21 mars 2007 :

. dans le cadre de la mission " LP ", le contrôle technique porte sur les éléments qui mettent en cause la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages qui la constituent ;

. elle n'avait donc pas à s'assurer de la qualité des travaux exécutés pas plus que la qualité des matériaux mis en œuvre ;

. elle n'a pas à se substituer au maître d'œuvre et n'effectue aucune mission de conception technique ;

- elle ne pourra pas faire l'objet d'une condamnation in solidum au regard de sa sphère d'intervention et sa responsabilité ne saurait excéder la part de 5 % visée dans le rapport judicaire sans solidarité ;

- la société architecture B..., M. B... et la société Olland devront la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

- le devis produit par la commune devra faire l'objet d'un abattement ;

- les condamnations ne pourront être prononcées que hors taxes ;

- les appels en garantie formulés à son encontre devront être rejetés faute de preuve d'un manquement qui serait à l'origine des désordres.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la société Qualiconsult conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Brumath conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ce mémoire n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à midi.

La société Olland a présenté deux mémoires les 31 octobre 2022 et 2 novembre 2022, soit après la clôture d'instruction. Ces mémoires n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Roussaux, rapporteure,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

- et les observations de Me Moussafir, représentant la société Olland et de Me Vergobbi, représentant la société JAC ELEC.

Considérant ce qui suit :

1. En 2006, la commune de Brumath a décidé de réaliser des travaux d'extension du club de tennis municipal, en construisant un troisième court couvert et en agrandissant le club house. La maîtrise d'œuvre a été confiée à M. A... B..., architecte, et une mission de contrôle technique a été attribuée à la société Qualiconsult. Les travaux du lot n° 3 " couverture métallique - bardage " ont été confiés à la société Olland, et ceux du lot n°6 " chauffage - électricité - ventilation " à la société JAC ELEC. En raison d'infiltrations survenues dès le mois de décembre 2009, la commune de Brumath a introduit un référé expertise le 21 juin 2010. Un expert judiciaire a été nommé et a rendu son rapport le 27 novembre 2014. La commune de Brumath a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner in solidum la société Olland, M. A... B..., la société Qualiconsult et la société JAC ELEC à lui verser une indemnisation au titre des désordres affectant le club de tennis et à lui rembourser les frais d'expertise. La commune de Brumath relève appel du jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. La commune de Brumath fait valoir que les premiers juges ont statué ultra-petita en se prononçant sur la responsabilité contractuelle de la société JAC ELEC alors qu'elle demandait uniquement sa condamnation sur le fondement de la garantie décennale.

3. Il résulte cependant des écritures de première instance de la commune de Brumath que celle-ci avait demandé à titre principal la mise en cause de cette société sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur celui de la responsabilité contractuelle. Par suite, les premiers juges n'ont pas statué ultra-petita. Le moyen manque donc en fait et le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur la responsabilité des décennales des constructeurs :

4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale des constructeurs, néanmoins, ne peut être engagée si les désordres, et non leur cause, étaient apparents lors de la réception.

5. Les désordres pour lesquels la commune de Brumath recherche la responsabilité décennale des constructeurs consistent en des infiltrations d'eau dans le hall abritant les courts de tennis et dans le club house. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport d'expertise que l'exécution des travaux de couverture et de ventilation sont les causes des désordres. Les infiltrations d'eau dans le hall de tennis et le club house proviennent de la condensation des bacs secs revêtus d'isodrain d'une longueur excessive et de malfaçons et non-façons qui provoquent des infiltrations. Les accessoires de couverture ne sont pas adaptés et la toiture du club house ne peut encaisser l'afflux d'eau pluviale. Enfin, la persistance du phénomène de condensation est accentuée par une ventilation inadaptée mise en place par la société JAC ELEC. La commune de Brumath recherche la responsabilité des constructeurs au titre de l'exécution des lots " couverture métallique - bardage " et " chauffage - électricité - ventilation ".

6. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 15 juillet 2009 adressé à la société Olland, titulaire du lot, avec copie au maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, M. B..., a indiqué que " suite aux pluies de ces derniers jours, des infiltrations se font sur le hall et le club house. Apparemment l'eau du hall partirait sur le toit du club house et sa gouttière s'engorgerait rapidement ". Dans un courrier du même jour, le maître d'œuvre a adressé à la société Olland un plan des locaux faisant apparaître les différents points d'infiltrations. Enfin, le 30 septembre 2009, le maître d'œuvre a suggéré de vérifier l'étanchéité du hall et du club house en vue des opérations de réception, " au cas où il y aurait un gros orage ce jour-là ". Une telle formulation révèle la connaissance à cette date d'un risque avéré et prévisible d'infiltrations en cas de précipitations.

En ce qui concerne le lot " couverture métallique - bardage " :

7. Lorsque la commune a signé le procès-verbal de réception définitive sans réserve pour le lot n° 3 " couverture métallique - bardage " le 22 octobre 2009 avec effet au 6 juillet 2009, les désordres présentaient déjà un caractère apparent. Il en résulte que les désordres invoqués par la commune de Brumath, qui ne peut, comme il a été au point n° 4, utilement soutenir que les causes des désordres n'étaient à cette date pas connues, présentaient un caractère apparent lors de la réception et ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce lot.

En ce qui concerne le lot " chauffage - électricité - ventilation " :

8. Il résulte de l'instruction que la commune de Brumath a résilié le lot n° 6 " chauffage - électricité - ventilation " attribué à la société JAC ELEC le 21 janvier 2013 et qu'elle a adressé un décompte général et définitif à la société JAC ELEC le 13 mai 2013 qu'elle a accepté.

9. Il résulte des dispositions combinées des articles 46.1, 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ne seraient pas applicables au présent marché, que la résiliation du marché emporte réception des travaux sans qu'y fasse obstacle l'absence de constat contradictoire des travaux réalisés.

10. Lors de l'établissement du décompte général du marché du lot n° 6 résilié, la commune n'a pas, au vu des pièces versées à l'instance, sursis à l'établissement du décompte, ni émis de réserve ou même de réfaction quant à un désordre lié à la présence d'eau ou de condensation ou d'inadéquation de l'installation de la ventilation. Au regard de ces éléments, les désordres étaient donc apparents au moment de la réception sans réserve de ce lot n° 6 et la responsabilité décennale des constructeurs au titre de ce lot ne peut donc être engagée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Qualiconsult, que la commune de Brumath n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... B..., de la société JAC ELEC et de la société Qualiconsult, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Brumath demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Brumath une somme de 1 000 euros à verser, à chacun d'entre eux, à M. A... B... à la société JAC ELEC et la société Qualiconsult.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Brumath est rejetée.

Article 2 : La commune de Brumath versera à M. A... B..., à la société JAC ELEC et à la société Qualiconsult, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Brumath, à M. B..., à la société JAC ELEC, à la société Qualiconsult et à la société Olland.

Copie sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 19NC02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02652
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SONNENMOSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-29;19nc02652 ?
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