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17/11/2022 | FRANCE | N°22NC01544

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 22NC01544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence au sein de la Métropole du Grand Nancy pour une durée d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., épouse D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence au sein de la Métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours et d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement la concernant dans le fichier européen de non admission.

Par un jugement n° 2201233 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 22NC01544 le 16 juin 2022, et un mémoire enregistré le 16 octobre 2022, ce dernier non communiqué, Mme D..., représentée par Me Cathala, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 mai 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois, d'annuler l'arrêté en date du 25 avril 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence au sein de la Métropole du Grand Nancy pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement la concernant dans le fichier européen de non admission.

Elle soutient que :

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- le préfet n'a pas tenu compte du retrait de l'obligation faite à son mari de quitter le territoire français et a ce faisant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision n'a pas fait l'objet d'un examen suffisant ;

- elle est insuffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l'état de santé de sa fille ;

- au regard de l'état de santé de sa fille et des possibilités de traitement en Algérie, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 7) de l'article 6 de l'accord-franco-algérien de 1968 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, malgré l'absence, dans l'accord franco-algérien, de dispositions équivalentes à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la gravité de l'état de santé de sa fille et l'impossibilité d'accéder à un traitement approprié en Algérie doit lui permettre, en qualité de parent, de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, sauf à la séparer de sa fille et à violer ainsi l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 7-2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la France en 2010, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des efforts d'intégration de sa famille ;

s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- il n'existe pas de risque de fuite de nature à justifier légalement cette décision au regard du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui en constitue la base légale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Mme B..., épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- et les observations de Me Cathala, représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, en juillet 2018 sous couvert d'un visa de type C, délivré par les autorités italiennes, valable du 17 juin au 17 décembre 2018, accompagnée de son mari et de leur première fille, née en 2013. Elle s'est maintenue en France sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. A la suite d'une convocation par les services de la police aux frontières de Villers-lès-Nancy, sa situation irrégulière a conduit le préfet de Meurthe-et-Moselle à prendre à son encontre l'arrêté du 25 avril 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au sein de la Métropole du Grand Nancy. Mme D... relève appel du jugement du 3 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 25 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté du 25 avril 2022 énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris sans examen particulier de la situation personnelle de la requérante.

3. En deuxième lieu, Mme D... soutient que c'est illégalement que le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français alors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et était protégée contre une telle mesure d'éloignement par le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, elle ne saurait utilement se prévaloir du bénéfice des stipulations et dispositions de ces deux articles en invoquant l'état de santé de sa fille A..., née en 2013, dès lors que ces deux textes ne protègent les ressortissants étrangers concernés qu'à raison de leur propre état de santé, et non de celui d'un de leurs enfants, sans qu'il en résulte une méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, lesquelles, au demeurant, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.

4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 " (...) Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. Mme D... produit plusieurs rapports d'évaluations et d'examens établis par différents professionnels, notamment l'équipe éducative de l'école maternelle où est scolarisée sa fille A..., une orthophoniste, un pédiatre, une éducatrice de jeunes enfants et une infirmière. Il ressort de l'ensemble de ces rapports que la jeune A... présente un trouble de la pragmatique du langage et des interactions sociales ainsi qu'un trouble de l'oralité alimentaire en lien avec un trouble de la sensorialité. Ses compétences relatives à la compréhension et à la maîtrise du langage abstrait et figuratif, nécessitant des connaissances conceptuelles, lexicales et polysémiques sont très fragiles, à l'oral comme à l'écrit, de sorte qu'un suivi orthophonique apparaît nécessaire. Les résultats d'une évaluation basée sur l'échelle d'observation pour le diagnostic de l'autisme ont été estimés compatibles avec un diagnostic d'autisme, avec une difficulté à restituer des savoirs acquis dans un contexte approprié, une absence des prérequis indispensables à la communication et une faible appétence pour le lien social, des comportements stéréotypés, des intérêts restreints et des activités répétitives. Un accompagnement bienveillant respectant sa temporalité est préconisé afin de soutenir l'enfant et l'aider à progresser dans l'acquisition d'outils communicationnels par la curiosité intellectuelle et les compétences cognitives dont elle dispose. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans sa décision du 4 août 2021, a accordé en faveur de l'enfant une mesure d'accompagnement dans l'accès aux activités d'apprentissage en reconnaissant un besoin d'aide ne nécessitant pas une attention soutenue et continue et en soulignant que l'accompagnement humain n'était pas l'unique réponse aux difficultés de l'enfant et que des aménagements pédagogiques et suivi thérapeutique étaient nécessaires. Au demeurant, par une décision du 18 mai 2022, postérieure à l'arrêté contesté, la commission a confirmé son analyse de la situation et accordé le même accompagnement dans l'accès aux activités d'apprentissage en y ajoutant un accompagnement dans les activités de la vie sociale et relationnelle.

6. S'il résulte de ces éléments qu'un suivi et un accompagnement, notamment scolaire, est indispensable à l'enfant au regard des besoins liés aux troubles diagnostiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que de tels suivi et accompagnement ne seraient pas possibles en Algérie, le pays d'origine de ses parents, où la prise en charge de l'autisme a fait l'objet au cours des dernières années d'un programme national et où existent des services pédo-psychiatriques et structures de prise en charge de l'autisme. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les mesures de suivi et d'accompagnement nécessaires ne pourraient pas être mises en œuvre dans des conditions satisfaisantes, tenant suffisamment compte des besoins spécifiques de l'enfant, en particulier quant à un environnement sécure et stable, alors même que ces conditions ne seraient pas en tout point équivalentes à celles offertes en France. Enfin, il n'est pas établi qu'un changement d'environnement, notamment linguistique, pourrait avoir pour l'enfant des conséquences graves ou délétères, alors qu'il apparaît qu'elle comprend l'arabe algérien, que lui parle son père, que ses deux parents sont très investis dans son suivi et que les différentes évaluations réalisées et mesures mises en place depuis plusieurs années en France au profit de la jeune A... peuvent être de nature à orienter utilement le suivi et l'accompagnement de l'enfant dans les mesures à prendre en Algérie, tant en ce qui concerne sa scolarité que sa vie sociale. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées.

7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à la requérante de quitter le territoire français aurait pour effet de soumettre sa fille A... à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France en 2018, alors âgée de 28 ans, en compagnie de son mari et de sa première fille, née en 2013 et s'y est maintenue en situation irrégulière. Si elle fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de son mari a été retirée, celui-ci n'en est pas moins en situation irrégulière en France au regard du séjour. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 du présent arrêt que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale de Mme D... se recompose en Algérie aux côté de son mari, de sa fille, née en 2013, et de son fils, né en France en 2018. Si Mme D... indique attendre un troisième enfant, cette circonstance est postérieure à la date de l'arrêté contesté. Dans ces circonstances, au regard des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à celui de son mari et de leurs deux enfants une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, Mme D... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Enfin, l'article L. 612-6 de ce code prévoit que " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ".

11. Il est constant que Mme D... s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Elle entrait ainsi dans le cas où le risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre pouvait, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi. L'intéressée ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à avoir écarté ce risque. Dès lors, le préfet a pu légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. En application des dispositions, citées ci-dessus, de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet pouvait donc assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Mme D... ne présente pas de circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet n'édicte pas cette interdiction de retour.

12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent arrêt, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

14. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D....

Sur les frais liés à l'instance :

15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Wallerich, président de chambre,

M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. F...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC01544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01544
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : CATHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-17;22nc01544 ?
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