La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2022 | FRANCE | N°20NC03718

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20NC03718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Donnenheim a retiré les délégations qu'il lui avait consenties en sa qualité de deuxième adjoint.

Par un jugement n° 1806296 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Talaris, demande à la cour :r>
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2020 ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Donnenheim a retiré les délégations qu'il lui avait consenties en sa qualité de deuxième adjoint.

Par un jugement n° 1806296 du 26 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Talaris, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Donnenheim a retiré les délégations qu'il lui avait consenties en sa qualité de deuxième adjoint ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Donnenheim le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de production de la minute du jugement au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administratif ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il repose sur des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, la commune de Donnenheim, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Barrois, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Boutin, pour M. A..., ainsi que celles de Me Steinmann, pour

la commune de Donnenheim.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 30 mars 2014, le maire de la commune de Donnenheim a délégué à M. A..., second adjoint au maire, les fonctions de gestion de la salle polyvalente, de maintenance des locaux communaux et de suivi des conventions, bons de commande et pièces comptables pour l'ensemble des animations du secteur sport et loisirs. Par une lettre ouverte du 31 juillet 2018, un habitant de la commune a appelé l'attention du conseil municipal sur l'insatisfaction dont il avait fait part à la société réseau GDS concernant le tracé de l'extension du réseau de gaz et dont la teneur a été relayée ensuite auprès du maire par un mél du 14 août 2018 de M. A.... Par un arrêté du 1er septembre 2018, le maire de Donnenheim a rapporté l'arrêté du 30 mars 2014. Par une délibération du 24 septembre 2018, le conseil municipal a décidé de le maintenir dans ses fonctions d'adjoint au maire. Par la présente requête, M. A... fait appel du jugement du 26 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué est signée par la présidente de la formation de jugement, par le rapporteur et par la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du jugement attaqué soulevé par le requérant manque en fait et doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales alors applicable, " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " et de l'article L. 2122-20 du même code, " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 14 août 2018, M. A..., en réponse à un courriel d'un adjoint relayant la teneur d'une lettre ouverte d'un habitant de la commune au conseil municipal qui s'interrogeait sur les motifs d'une prise de décision du maire et la bonne information du conseil municipal, a reproché au maire d'avoir favorisé à plusieurs reprises un membre de sa famille en validant notamment le tracé du projet d'extension du réseau de gaz naturel et d'avoir utilisé un agent et du matériel de la commune sur un chantier privé appartenant à l'un de ses proches et par suite, a demandé que des éclaircissement soient apportés lors du prochain conseil municipal. Il est constant que ce courrier adressé au maire, à un autre adjoint, à un conseiller municipal, à l'auteur de la lettre ouverte ainsi qu'à la mairie de Donnenheim est de nature, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé et à sa diffusion, à engendrer une rupture du lien de confiance entre le maire et cet adjoint, justifiant le retrait de délégation. Ainsi, à supposer même qu'aucun reproche ne puisse être adressé à M. A... dans l'exercice des délégations consenties, leur retrait ne peut pas être regardé, en l'espèce, comme ayant été inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration municipale. Par suite, le maire, qui n'était pas tenu de motiver sa décision, a pu légalement, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, mettre fin aux délégations consenties à M. A....

6. En second lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée cette décision doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Donnenheim, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que la commune de Donneheim demande sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Donnenheim présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Donnenheim.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : M. BarroisLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC03718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03718
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Maire et adjoints. - Pouvoirs du maire. - Délégation des pouvoirs du maire.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-17;20nc03718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award