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15/11/2022 | FRANCE | N°22NC01090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22NC01090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2021 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé à destination duquel ils pourront être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200071 et 2200072 du 7 avril 2022, le tribun

al administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... D... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2021 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé à destination duquel ils pourront être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2200071 et 2200072 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme F... D... et M. A... E... représentés par Me Zoubeidi-Deffert, doivent être regardés comme demandant à la cour, en leur nom et pour le compte de leur fille mineure, B... E... :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 avril 2022 ;

3°) d'annuler les arrêtés du préfet des Vosges du 28 décembre 2021 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- dès lors que le préfet avait décidé de mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il était tenu de les mettre à même de présenter des observations orales ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 19, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Mme D... et M. E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... et son épouse, Mme F... D..., tous deux de nationalité géorgienne, sont entrés en France de manière régulière le 26 octobre 2018, accompagnés de leur fille, B..., née le 19 mai 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 octobre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 janvier 2020. Leurs demandes de réexamen de ces demandes ont été rejetées comme irrecevables par des décisions de l'OFPRA du 12 juin 2020, confirmées par la CNDA le 13 novembre 2010. Par des arrêtés du 7 octobre 2020, le préfet des Vosges les a obligés à quitter le territoire français. Après avoir constaté que les intéressés étaient restés sur le territoire français, le préfet leur a adressé un courrier le 22 octobre 2021 leur indiquant qu'il envisageait de prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français et les invitant à présenter leurs observations. A la réception de ces courriers, les intéressés ont indiqué qu'ils souhaitaient rester en France et se voir délivrer un titre de séjour. Par des arrêtés du 28 décembre 2021, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E... et Mme D... doivent être regardés comme relevant appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. E... et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 novembre 2022. Par suite, leurs conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".

4. D'une part, par ses courriers du 22 octobre 2021, le préfet des Vosges a uniquement informé les intéressés qu'il envisageait de prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire. Les décisions litigieuses font suite aux demandes de titre de séjour présentées par les intéressés le 10 novembre 2021. Le préfet n'était ainsi pas tenu de les inviter à présenter des observations ou à mettre en œuvre une procédure contradictoire avant de leur refuser un titre de séjour. Les requérants ne peuvent ainsi utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les requérants ne peuvent, en outre, pas davantage soutenir que le préfet aurait entendu mettre en œuvre une telle procédure dans ses courriers du 22 octobre 2021, lesquels ont été adressés aux intéressés avant que ceux-ci formulent leurs demandes de titre de séjour.

5. D'autre part, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 610-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français dans un délai déterminé, fixe le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 122-1 à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi, dont le préfet a assorti les décisions portant refus de titre de séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

7. En l'espèce, alors notamment qu'il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourra se reconstituer en Géorgie ou que la fille des requérants risquerait d'être lapidée par sa famille maternelle ainsi que les requérants le soutiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant les décisions litigieuses, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations des articles 19, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats, qui ne produisent donc pas d'effet direct et qui ne peuvent, par suite, être invoquées directement par les particuliers.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... et de M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... et de M. E... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... D..., à M. A... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022

La rapporteure,

Signé : G. C...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01090
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : AARPI GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-15;22nc01090 ?
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