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15/11/2022 | FRANCE | N°22NC01079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22NC01079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2102325 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 29 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 août 2022, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 2102325 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 août 2022, M. A..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 1er décembre 2021;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale et personnelle en ne le faisant pas bénéficier de son pouvoir de régularisation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 13 janvier 1966, est entré en France le 10 octobre 2003, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 juin 2009, il a sollicité son admission au séjour en qualité de père d'un enfant français, sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par ailleurs, la reconnaissance de paternité de M. A... sur l'enfant dont il avait déclaré être le père a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 28 juin 2013. M. A... s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière jusqu'au 6 novembre 2014, date à laquelle un certificat de résidence lui a été délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Le préfet du Doubs a estimé que M. A... ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour en France après le décès de son épouse survenu le 9 décembre 2014 et a, par un arrêté du 21 mars 2016, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie. Par un arrêt du 24 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a toutefois annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". M. A... s'est ainsi vu délivrer un certificat de résidence d'Algérien, régulièrement renouvelé jusqu'au 28 juin 2021. M. A... relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Ainsi que l'on relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 7 septembre 2012, au versement d'une amende de 500 euros pour avoir conduit un véhicule sans permis, que la reconnaissance de paternité d'un enfant français, dont l'intéressé s'était prévalu pour se voir délivrer un titre de séjour, a été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Montbéliard du 28 juin 2013 et que, par un jugement du 8 juin 2020, le tribunal correctionnel de Montbéliard l'a condamné, pour des faits de " violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS " commis le 29 septembre 2019, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Si le requérant fait valoir que ces faits se sont déroulés dans un contexte particulier, marqué par des souffrances physiques extrêmes en raison d'une hernie discale sévère qui a nécessité un traitement médicamenteux lourd puis une opération chirurgicale, il ne conteste pas que ces circonstances n'ont pas été retenues par les juges du tribunal correctionnel de Montbéliard qui lui ont infligé une peine de huit mois avec sursis. Contrairement à ce que soutient M. A..., cette peine n'est pas légère, alors même qu'elle ne serait assortie que d'un sursis simple. Ainsi, en dépit de la date de son entrée en France, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une bonne insertion au sein de la société française. En outre, si M. A... se prévaut de la présence en France de son fils, né le 18 juillet 2018, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'enfant vit avec sa mère, qui a quitté le domicile familial avec l'aide d'une association d'aide aux victimes de violences conjugales, à la suite de violences que l'intéressé a exercées à son encontre. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, le requérant ne bénéficiait d'aucun droit de visite. Enfin, M. A... n'établit pas être dans l'impossibilité de constituer une vie privée et familiale en Algérie, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans et où il n'établit pas être isolé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant le refus de titre de séjour litigieux, le préfet aurait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé au regard de son pouvoir de régularisation.

4. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président de chambre,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

Signé : G. C...Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01079
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-15;22nc01079 ?
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